Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.164
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dithil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCI) Les Trois Fressiots, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dithil, de Me Brouchot, avocat de la SCI Les Trois Fressiots, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'activité exercée dans les lieux était fondamentalement différente de la précédente, que l'exploitation du local avait changé, que la nouvelle pratique avait eu pour effet de diminuer la surface d'exploitation, d'entraîner la chute du chiffre d'affaires et corrélativement celle du loyer, et, analysant, sans dénaturation, la commune intention des parties, que cette activité ne correspondait pas à celle qu'avait voulue celles-ci lors de la signature du bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aucune autorisation n'avait été sollicitée pour la transformation des locaux comme l'exigeait le bail, que pendant quelques jours au cours du mois de mai 1993 le magasin avait été fermé à la clientèle et s'était trouvé dépourvu de marchandises contrairement aux prescriptions du bail, que si des constats d'huissier de justice produits devant la cour d'appel permettaient d'établir que des défectuosités de la toiture avaient provoqué des dommages aux plafonds du supermarché dès 1991, il n'était pas établi que ces constats aient été adressés au bailleur et qu'en tout cas aucune mise en demeure d'exécuter les travaux de réfection n'avait été notifiée par la société Dithil à la SCI Les Trois Fressiots avant l'assignation en justice, qu'elle ne pouvait se prévaloir en aucune façon des désordres de la toiture pour justifier la transformation des locaux et leur nouvelle destination, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dithil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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