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Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-84.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.407

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - la SOCIETE CAVEQ, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 juin 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans autorisation, a condamné le premier nommé à 3 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, R. 422-5 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du Code l'urbanisme ; "aux motifs que, s'il est exact que la lettre du maire du 23 juillet 1991 peut paraître formellement confuse, il n'en reste pas moins qu'elle manifeste une opposition à l'exécution des travaux projetés, en laissant cependant la porte ouverte à une régularisation au cas où l'autorité consultée pour avis accepterait de revoir sa position ; qu'une interprétation de bonne foi de cette lettre par le pétitionnaire devait le conduire à suspendre l'exécution des travaux jusqu'à acceptation d'une éventuelle régularisation ; que, s'il est exact que lorsque les services administratifs souhaitent une modification, ils doivent informer le pétitionnaire des modalités de celle-ci, cela ne saurait conduire à voir dans l'offre de régularisation autre chose que le rappel de l'évidence banale qu'un nouvel acte administratif favorable restait possible en cas d'accord avec les services compétents ; que la possibilité de régularisation contenue dans l'opposition ne conduit pas à vider celle-ci de ses effets ordinaires en l'assimilant à une prescription imprécise de modifications (arrêt attaqué p. 4, alinéas 4 à 9) ; que la société CAVEQ l'a d'ailleurs interprété de cette manière puisqu'elle a indiqué dans sa lettre en réponse "nous vous serions obligés d'accepter de réexaminer votre demande" ; que ce réexamen a été tenté en vain par suite du refus de l'architecte des bâtiments de France ; que l'opposition faite conservatoirement par la mairie devenait par suite définitive et empêchait le pétitionnaire d'entreprendre les travaux (arrêt attaqué p. 5, alinéas 1, 2, 3) ; "1 ) alors qu'à défaut d'opposition dûment motivée émanant de l'autorité compétente dans le délai d'un mois de la déclaration de travaux, son auteur peut entreprendre les travaux soumis à simple déclaration ; que, par son courrier du 23 juillet 1991, le maire de Saverne à indiqué qu'en l'absence d'envoi de pièces complémentaires dans un délai d'un mois de cette lettre, la demande serait déclarée sans suite ; qu'il résulte des termes de ce courrier que le maire n'avait pas formulé d'opposition au sens de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'en énonçant que ce courrier du 23 juillet 1991 constituait une opposition aux travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel les travaux peuvent être entrepris n'est différé que dans le cas où le maire estime la déclaration incomplète et demande des pièces complémentaires ; que le délai court alors de la réception des pièces sollicitées ; que l'arrêt attaqué constate que la lettre du maire sollicitait seulement de la société CAVEQ un réexamen du dossier avec les services compétents sans mentionner aucune pièces complémentaires dont la production serait requise ; qu'un tel courrier ne pouvait avoir pour effet de différer le point de départ du délai d'un mois hors des cas légalement prévus ; qu'en énonçant que les travaux litigieux, entrepris plus d'un mois après la déclaration de travaux étaient irréguliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... est poursuivi pour avoir fait procéder sans autorisation à des travaux de transformation de la façade d'un magasin exploité par la société CAVEQ dont il est le président et situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève que Patrick X... a déposé à la mairie le 11 juillet 1991 une déclaration de travaux et que, tout en lui suggérant d'entrer en relation avec ses services en vue de rechercher une autre solution, le maire lui a notifié, par lettre du 23 juillet 1991, l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; que Patrick X... a alors réitéré sa demande mais s'est heurté à une nouvelle opposition de cet architecte ; qu'il a néanmoins réalisé les travaux ; Que les juges retiennent que, par sa lettre du 23 juillet 1991, le maire a notifié son opposition aux travaux dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 421-15 du Code de l'urbanisme et que Patrick X... ne pouvait, dès lors, entreprendre les travaux tant qu'une autorisation expresse ne lui serait pas accordée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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