Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-19.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.522
Date de décision :
22 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., demeurant ... qui Chante, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, section A), au profit de M. Pierre, Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de Mme Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassale, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de Mme Y..., le tribunal a arrêté le plan de cession et donné mission au commissaire à l'exécution du plan de réaliser les actifs non compris dans ce plan ; que le juge-commissaire a autorisé la vente de deux domaines agricoles et d'une parcelle par ordonnance du 25 juin 1991 ; que la débitrice a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de son recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel aux fins d'annulation doit être déclaré recevable quand le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité grossière découlant de la méconnaissance d'un principe fondamental de procédure, imposé par une règle d'ordre public ;
qu'au nombre de ces principes se trouve le nécessaire respect des droits de la défense; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le juge-commissaire a mené au moins une des audiences préalables à la liquidation des biens de la débitrice en son absence, malgré le fait qu'il était dûment informé de son incapacité à se rendre à cette audience; qu'en déclarant irrecevable un appel formé contre l'ordonnance rendue dans ces conditions, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir en violation des articles 154 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, seuls les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que ne peuvent faire l'objet d'un plan de cession que les biens compris dans l'actif de l'entreprise cédée ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a autorisé la cession des domaines agricoles appartenant à Mme Y..., sans rechercher si ces exploitations ne pouvaient faire l'objet d'un plan de continuation ou de redressement et tandis qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de disposer de biens entièrement étrangers à l'exploitation de l'entreprise soumise à la procédure collective et constituant une exploitation agricole distincte et autonome, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui confère l'article 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de l'arrêt du 29 septembre 1992 que Mme Y... a été convoquée deux fois par le juge-commissaire les 13 et 21 juin 1991 ;
qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 que le plan de cession totale ou partielle de l'entreprise ne peut comprendre que les biens du débiteur qui sont affectés à l'activité de celle-ci et qu'en l'absence de plan de continuation accompagnant le plan de cession, tous les biens du débiteur non compris dans ce plan sont vendus selon les modalités du titre III relatif à la liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé qu'aucun plan de continuation n'avait été arrêté par le Tribunal au profit de Mme Y..., la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état le moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la deuxième branche :
Vu les articles 81, alinéa 4, et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession doivent être vendus selon les modalités prévues au titre III, il n'y a lieu de procéder à cette réalisation lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que les sommes dont dispose le commissaire à l'exécution du plan sont suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité, l'arrêt retient que le juge-commissaire, agissant en exécution du jugement arrêtant le plan de cession partielle et en application de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait pas commis d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le commissaire à l'exécution du plan ne disposait pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique