Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02544
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02544
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 25/02011 du : 30 Avril 2025
RG : N° RG 25/02544 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMJP
Décision attaquée :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/02697
M. [S] [H]
Représenté par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [W] [U]
Représentée par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
M. [N] [K]
Représenté par Me Alexandre BABILOTTE BASKE, avocat au barreau de SENLIS
Mme [B] [K]
Représentée par Me Alexandre BABILOTTE BASKE, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RABAT DE LA CLÔTURE
Nous, Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile,
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné M. [S] [H] et Mme [W] [U] à procéder à la réduction, à une hauteur maximale de deux mètres, des thuyas et du sureau jouxtant la propriété des époux [K] et le chemin d'accès à celle-ci et se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,
-dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour les époux [K], à défaut de réalisation des opérations à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné M. [S] [H] et Mme [W] [U] à payer aux époux [K] la somme de 1200 euros de dommages et intérêts,
-condamné M. [S] [H] et Mme [W] [U] au paiement des entiers dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire,
-condamné M. [S] [H] et Mme [W] [U] à payer aux époux [K] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
-rejeté le surplus des demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, les époux [K] ont fait assigner M. [S] [H] et Mme [W] [U] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] en liquidation de l'astreinte.
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné M. [S] [H] et Mme [W] [U] à payer à M. [N] [K] et Mme [B] [K] la somme de 9 200 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 1], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-rappelé que M. [S] [H] et Mme [W] [U] ont été condamnés à procéder à la réduction à une hauteur de deux mètres des thuyas et du sureau jouxtant la propriété des époux [K] et le chemin d'accès à celle-ci et se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds,
-dit qu'en cas de non-respect de l'obligation prescrite par le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, passé ce délai M. [S] [H] et Mme [W] [U] seront redevables envers M et Mme [K] d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 7 mois commençant à courir un mois après la signification du présent jugement,
-rappelé que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation précitée et de la date de cette exécution pèse sur M. [S] [H] et Mme [W] [U],
-débouté M et Mme [K] de leur demande de solidarité,
-condamné M. [S] [H] et Mme [W] [U] aux dépens, chacun par moitié,
-condamné M. [S] [H] et Mme [W] [U] à payer à M et Mme [K] la somme de 606, 50 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le présent jugement est de plein exécutoire.
Par déclaration du 30 avril 2025, M. [S] [H] et Mme [W] [U] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, M. [S] [H] et Mme [W] [U] demandent à la cour de :
-déclarer M. [S] [H] et Mme [W] [U] recevables et bien fondés en leur appel,
-infirmer en tous points ledit jugement,
Statuant à nouveau,
-débouter M et Mme [K] de leur demande visant à faire liquider l'astreinte ordonnée par jugement définitif du 19 janvier 2024,
-débouter M et Mme [K] de leur demande visant à obtenir la condamnation de M. [S] [H] et Mme [W] [U] à leur payer la somme de 9 200 euros correspondant aux 184 jours d'astreinte,
-débouter M et Mme [K] de leur demande visant à ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution du jugement du 19 janvier 2024,
Y ajoutant,
-condamner M et Mme [K] à payer à M. [S] [H] et Mme [W] [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer la condamnation en première instance qui a été prononcée sur le même fondement,
-condamner M et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été destinataires le 1er août 2025 d'un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 29 janvier 2026 et la date prévisible de clôture de son instruction à la date du 22 janvier 2026.
Par acte du 30 septembre 2025, les époux [K] ont fait assigner M. [S] [H] et Mme [W] [U] devant Mme la première présidente de la cour pour obtenir qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire fasse l'objet d'une radiation.
L'affaire au fond a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2026.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, les époux [K] ont sollicité, dans l'attente de la décision de Mme la première présidente le rabat de l'ordonnance de clôture, le renvoi à la mise en état ou à une prochaine audience de plaidoirie.
A l'audience de fond du 29 janvier 2026, la cour a renvoyé l'affaire au 19 mars 2026 dans l'attente de la décision de Mme la première présidente.
Suivant ordonnance en date du 27 février 2026, Mme la présidente déléguée par Mme la première présidente a débouté M.et Mme [K] de leur demande de radiation de l'appel formé par M. [S] [H] et Mme [W] [U] , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.et Mme [K] aux dépens de cette instance.
SUR CE :
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Ainsi, le délai de l'intimé pour conclure a couru à compter de la notification par l'appelant de ses conclusions le 30 juillet 2025.
L'assignation délivrée le 30 septembre 2025 a suspendu le délai de deux mois précité. Ce délai ayant recommencé à courir le 27 février 2026, date du rejet de la demande en radiation, il convient de constater que le délai de l'intimé pour conclure est à ce jour expiré.
Le fait invoqué par les intimés d'attendre la décision de Mme la première présidente sur la demande de radiation pour conclure ne constitue donc aucune cause grave justifiant du rabat de l'ordonnance de clôture.
La demande formée par les époux [K] de rabat sera donc rejetée.
Il convient de rappeler que le fond de l'affaire sera examiné à l'audience du 19 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par ordonnance non susceptible de déféré ;
Rejette la demande de rabat de la clôture ;
Rappelle que l'affaire sera examinée à l'audience du 19 mars 2026.
Fait à [Localité 2], le 05 Mars 2026
La Présidente de chambre,
Graziella HAUDUIN,
Copie transmise aux avocats le 05 Mars 2026
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