Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/05986 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN6A
AFFAIRE :
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[M] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 19/02251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
N° Siret : 317 515 112 (RCS Chartres)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 57542, substitué par Me Jikoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier E000044J, substitué par Me Alexandre PAUL-LOUBIERE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prêt du 24 juin 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à la société 2E Matériaux, représentée par M. [C], un prêt professionnel d'un montant de 25 000 euros, d'une durée de 49 mois dont un mois de franchise, au taux de 1,60% l'an, destiné à financer la reprise du stock d'une autre entreprise.
M. [C] et Mme [C], son épouse, se sont l'un et l'autre portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 30 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 73 mois.
Le contrat de prêt, comportant les actes de cautionnement, prévoit qu'en cas de pluralité de cautions s'engageant dans le même acte, les cautions, si elles garantissent chacune le montant total du crédit, agissent solidairement entre elles.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 2E Matériaux.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a déclaré sa créance auprès de la SELARL PJA.
Après vaines mises en demeure adressées aux cautions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a, par actes du 29 octobre 2019, pour avoir paiement de la somme de 18 866,64 euros, arrêtée au 13 septembre 2019, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, assigné
Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Chartres,
M. [C] devant le tribunal de commerce de Chartres.
M. [C] ayant soulevé la connexité entre les deux procédures, et sollicité une jonction, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 27 mai 2020, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin qu'elle puisse être jointe avec celle engagée à l'encontre de Mme [C] devant cette juridiction.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
rejeté la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5],
condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [C] et à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens,
condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [C] et à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes
ordonné l'exécution provisoire de [sa] décision.
Le 29 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], appelante, demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Mme [C] et M. [C] à lui payer la somme de 18 866,64 euros suivant décompte du 13 septembre 2019, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu'à complet paiement,
infirmer la décision du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre d'un supposé manquement au devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau en cause d'appel,
condamner solidairement Mme [C] et M. [C] à lui payer la somme de 18 866,64 euros suivant décompte du 13 septembre 2019, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu'à complet paiement,
Sur les demandes incidentes des époux [C],
débouter les époux [C] de leur demande de condamnation du Crédit Mutuel à hauteur de 20 000 euros au titre d'un supposé manquement [au] devoir de mise en garde,
débouter les époux [C] de leur demande de déchéance des intérêts à son égard,
débouter les époux [C] de leur demande de délai de paiement,
En tout état de cause,
dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts,
condamner solidairement Mme [C] et M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement Mme [C] et M. [C] aux entiers dépens, incluant ceux exposés devant le tribunal de commerce de Chartres, qui seront recouvrés par la SCP Odexi avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C] et M. [C], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 6 juillet 2022 RG n°19/02251 en ce qu'il a : rejeté la demande de paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] // condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance // condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
les décharger des intérêts et pénalités pour absence d'information annuelle de la caution,
leur accorder les plus larges délais de paiement,
A titre d'appel incident,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur verser la somme de 20 000 euros pour manquement à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde,
En tout état de cause,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur verser la somme de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel
Le tribunal a débouté la banque de sa demande en paiement au visa de l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation. Il a considéré, en premier lieu, que le montant total des engagements financiers des époux [C], à la date de leur engagement en tant que caution, était manifestement disproportionné au vu de leurs ressources, de leur patrimoine et de leurs charges. S'appuyant sur la fiche patrimoniale établie par ces derniers, il a retenu à cet égard que Mme [C] percevait une indemnité de chômage de 880 euros par mois, que M. [C] disposait d'une indemnité mensuelle de 2 100 euros, qu'ils détenaient un plan d'épargne logement d'une valeur de 12 000 euros, qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 125 000 euros, sur lequel restait dû un capital de 122 671,38 euros, et qu'ils remboursaient un crédit à la consommation d'un montant total de 5 950 euros, par mensualités de 116 euros.
Il a en second lieu retenu que, au vu de leurs revenus et de leurs charges, l'engagement de caution des époux [C] était manifestement disproportionné lorsqu'ils avaient été appelés. A cet égard, il a relevé que s'il n'était pas contesté que le prêt à la consommation mentionné ci-dessus avait été remboursé, et que le capital restant dû sur le prêt immobilier s'élevait à 100 566,79 euros à la date de l'assignation, la banque n'apportait pas la preuve que le bien immobilier pouvait être estimé à 125 000 euros au moment où les cautions avaient été appelées, et qu'aucun élément de preuve n'était rapporté concernant l'existence du PEL à cette même période. Enfin, il a retenu un revenu total de 33 202 euros pour l'année 2019, soit 2 766 euros par mois en moyenne, et le remboursement d'un crédit à la consommation souscrit le 27 décembre 2018, à raison de 149,74 euros par mois.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne conteste pas, en cause d'appel, le caractère disproportionné des engagements des cautions, au jour de leur souscription, mais soutient qu'au jour où les cautions ont été appelées, soit le 29 octobre 2019, date de l'assignation délivrée à chacun d'eux, les époux [C] étaient bien en mesure de faire face à leur engagement, et de régler la somme de 18 866,64 euros. Elle fait valoir à cet égard :
que M. et Mme [C] étaient tous les deux salariés au jour de la délivrance des assignations en paiement,
qu'ils étaient toujours propriétaires de leur résidence principale, évaluée en première instance à 125 000 euros, et remboursaient un prêt immobilier sur lequel restaient dus 88 900 euros ; qu'elle établit que la valeur de ce bien est évaluée entre 170 000 et 185 000 euros,
qu'ils n'avaient plus à rembourser le prêt à la consommation en cours lors de la souscription de leur engagement.
M. et Mme [C], qui font valoir que leur situation actuelle n'est pas plus favorable qu'elle ne l'était, puisqu'au contraire, leurs charges sont plus élevées qu'à la date de souscription de l'acte de cautionnement et qu'ils ont perdu leur résidence principale, estiment qu'aucun retour à meilleure fortune n'est démontré par la banque. C'est donc à raison selon eux que le tribunal a retenu que leur engagement de caution était manifestement disproportionné au jour où il a été appelé.
Selon l'article L. 341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Lorsqu'un créancier entend se prévaloir d'un engagement de caution qui était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, il lui revient d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Dès lors que la banque ne conteste pas, ainsi qu'elle l'indique expressément, le caractère manifestement disproportionné des engagements de M. [C] et de Mme [C] lors de leur souscription, il lui revient d'établir que leur situation était plus favorable le 29 octobre 2019 qu'elle ne l'était le 24 juin 2016, et qu'elle leur permettait de dégager les ressources suffisantes pour faire face à leur engagement.
S'agissant des revenus des cautions, il ressort de leur avis d'imposition que M. [C] a perçu, pour l'année 2019, 24 000 euros, et Mme [C] 14 442 euros, soit en moyenne 2 000 euros mensuels pour M. et 1 200 pour Mme.
M. et Mme [C] devaient également rembourser un crédit de 5 000 euros, souscrit le 27 décembre 2018, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation, pour lequel ils étaient encore débiteurs d'un capital de 3 803,27 euros à la date à laquelle ils ont été appelés.
S'agissant de leur bien immobilier, il leur restait à rembourser, au titre du prêt de 130 000 euros consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] le 3 mars 2015, un capital de 99 991,22 euros à la date de délivrance des assignations.
Si les intimés ne peuvent être suivis lorsqu'ils critiquent les évaluations de valeur produites par la banque au motif qu'elles concerneraient un autre bien que le leur, dès lors que même si l'une des évaluations produites mentionne que le bien expertisé est situé au numéro 1 de la rue, alors que leur bien se trouve au numéro 3, les références cadastrales correspondent bien à celles de leur propriété et c'est bien la maison portant le numéro 3 qui figure sur la photographie jointe, et qu'ils ne peuvent pas non plus l'être lorsqu'ils allèguent que ce bien a été entièrement détruit par un incendie le 19 janvier 2021, dès lors, d'une part, que cet événement est postérieur à la délivrance des assignations qui constitue la date à laquelle ils sont appelés, et d'autre part, que comme le souligne la banque ils ne communiquent aucune information sur les causes du sinistre, les conditions de prise en charge par l'assurance, et les sommes versées par celle-ci, il reste que l'avis de valeur produit par la banque, évaluant le bien entre 170 000 et 185 000 euros est daté du 14 septembre 2022, et que l'expertise immobilière, l'évaluant à 159 000 euros est datée du 28 octobre 2022, de sorte que, comme le font valoir les intimés, ces évaluations ne sont pas significatives de la valeur du bien à la date à laquelle les cautions ont été appelées, qui se situe trois années plus tôt.
Dans ces conditions, la banque échoue à rapporter la preuve que la situation des cautions, lorsqu'elle les a appelées, leur permettait de faire face à leurs obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la banque.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C]
Le tribunal, après avoir énoncé que le banquier était tenu d'une obligation ordinaire de renseignement et de conseil ainsi que d'un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients profanes, retenu que ni M. [C] ni Mme [C] n'étaient des clients avertis, et relevé qu'au moment de leur engagement en tant que caution, les époux [C] étaient débiteurs de deux prêts et qu'au vu de leurs ressources et de leur patrimoine, les mensualités remboursées ne constituaient pas un endettement excessif, a considéré qu'en revanche, leur engagement supplémentaire en tant que caution avait augmenté significativement cet endettement, si bien que l'établissement bancaire était tenu d'un devoir de mise en garde à leur égard, entraînant le droit pour les époux [C] d'obtenir des dommages et intérêts au vu de ce manquement et de la perte de chance de ne pas contracter. Il a par conséquent condamné la banque à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], à l'appui de sa demande d'infirmation, soutient, en premier lieu, que M. [C], professionnel des affaires, était une caution suffisamment avertie lors de la signature de l'acte de cautionnement, en sorte qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à son égard. Ensuite, elle fait valoir qu'une banque n'est redevable d'un devoir de conseil et de mise en garde que pour les prêts susceptibles d'engendrer une situation de surendettement de l'emprunteur non averti, et elle soutient qu'au vu des pièces versées aux débats, tant M. [C] que Mme [C] étaient en capacité de supporter le coût lié au cautionnement souscrit, compte tenu de la valeur de leur bien immobilier, comprise entre 170 000 et 185 000 euros, de sorte qu'il n'existait pas de risque de surendettement né de l'engagement de caution dans la limite de la somme de 30 000 euros. En tout état de cause, elle rappelle que la banque dont le manquement au devoir de mise en garde est établi à l'égard de la caution non avertie doit seulement réparer la perte de chance de la caution de ne pas contracter, qui ne saurait être égale au montant de la dette.
M. et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils soutiennent qu'ils n'étaient pas des cautions averties, n'étant pas des professionnels du milieu bancaire ni du domaine des affaires, et qu'ils étaient au surplus très jeunes ( 27 ans) lors de la conclusion de leur engagement. Il revenait donc à la banque d'attirer leur attention sur l'importance de leurs engagements, mais aussi sur le caractère aléatoire et les risques de l'activité de M. [C], qui venait de reprendre une société de matériaux, pour laquelle il devait souscrire un nouveau prêt, justement cautionné par eux. En ne les avertissant pas d'un risque d'endettement excessif, font-ils valoir, la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Et par cette faute, elle les a privés d'éviter un tel endettement.
Enfin, ils réfutent l'argumentation de la banque tenant au fait qu'ils disposeraient de ressources suffisantes, rappelant que cette dernière reconnaît elle-même en cause d'appel le caractère disproportionné de leur engagement à la date de sa souscription. Ils sollicitent enfin que le montant des dommages et intérêts soit fixé à 20 000 euros.
A titre liminaire, il sera constaté que dès lors que dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [C] n'ont pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à eux alloués à la somme de 3 000 euros, la cour n'est saisie par eux d'aucun appel incident s'agissant du montant des dommages et intérêts susceptibles de leur être accordés.
Il convient ensuite de rappeler que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers les emprunteurs ou les cautions, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt ou du cautionnement qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause, et, sous certaines conditions, d'une obligation de mise en garde.
Il n'est pas soutenu, ni démontré, que la banque aurait pris l'engagement de conseiller la société 2E Matériaux, ou M. et Mme [C], et il n'est pas non plus soutenu que la banque n'aurait pas fourni aux cautions les informations relatives aux caractéristiques du cautionnement litigieux.
Seul est donc en cause un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
En application de l'article 1147 du code civil (ancien), la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
C'est à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve soit de l'inadaptation de son engagement à ses propres capacités financières, soit de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, cette dernière condition s'appréciant au regard d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur, et donc de ses capacités financières ( et non de celles de la caution).
Il résulte de la fiche produite par la banque que M. [C], à la date de son engagement au bénéfice de la société 2E Matériaux, était gérant depuis 4 ans d'une entreprise dénommée Terrassement [C], et d'une autre société TP2E. Dans ces conditions, il disposait d'une bonne connaissance de la gestion d'une affaire dans son domaine de spécialité professionnelle, quand bien même il n'était pas un professionnel du milieu bancaire.
A son égard, dès lors qu'il ne peut être considéré comme étant une caution non avertie, la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.
Pour pouvoir se prétendre créancière d'une telle obligation, Mme [C], dont il n'est pas discuté qu'elle est une caution non avertie, doit justifier soit que son engagement était inadapté à ses capacités financières, soit que la société 2E Matériaux présentait un risque caractérisé de défaillance.
Comme exposé ci-dessus, le tribunal a considéré que les engagements de M. et Mme [C] étaient disproportionnés à leurs biens et revenus lorsqu'ils ont souscrit le cautionnement objet du litige, et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] n'a pas contesté ce point devant la cour, ne défendant que le retour à meilleure fortune des cautions. Sauf à se contredire, elle ne peut donc prétendre, en même temps, que M. et Mme [C] étaient en capacité de supporter le coût lié au cautionnement souscrit, cette capacité s'appréciant au jour de l'engagement, puisque c'est en prévision de cet engagement que la banque doit, le cas échéant, exercer son devoir de mise en garde.
La banque était dans ces conditions bien tenue à l'égard de Mme [C] d'une obligation de mise en garde. Et force est de relever qu'elle ne prétend pas, ni ne justifie, avoir satisfait à cette obligation.
Toutefois, Mme [C] ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts que sous réserve de rapporter la preuve de la réalité d'un préjudice subi. Or en l'espèce, si elle fait valoir qu'elle a été privée d'éviter un endettement excessif, Mme [C] ne fait pas la démonstration d'un préjudice effectif : pas plus que ne l'a fait le tribunal, elle n'explique en quoi il consiste, dès lors que, en définitive, ni elle ni son époux ne sont tenus de régler la dette de la société 2E Matériaux, le tribunal, et la cour à sa suite, considérant que la banque n'est pas en droit de les appeler en raison de la disproportion de leurs engagements.
Dans ces conditions, tant M. [C] que Mme [C] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sa condamnation en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, et il sera alloué à M. [C] et Mme [C], au titre de l'appel, une somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 6 juillet 2022, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [C] et à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute Mme [C] et M. [C] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens, et à régler à Mme [C] et M. [C] une somme totale de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,