Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-14.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.497
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'intérêt collectif agricole Flandre Artois Picardie SICA-FAP, dont le siège est rue Joseph Beghin, Thumerie (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Arras, dont le siège est boulevar Allende, Arras (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Coutar et Mayer, avocat de la société SICA-FAP, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.470, devenu L. 454-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que tout en relevant que l'accident mortel du travail survenu le 8 octobre 1982 à Joël Y... n'avait causé à ses parents aucun préjudice d'ordre patrimonial, l'arrêt attaqué a condamné la société SICA-FAP, tiers partiellement responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie les arrérages échus et à échoir de la rente d'ascendant allouée au père de la victime aux motifs que le préjudice de cet organisme était justifié par les documents figurant au dossier ; Attendu, cependant, que la récupération de cette prestation ne pouvait être obtenue que sur le fondement de l'article L.470 précité, lequel autorise les organismes de sécurité sociale à poursuivre, non la réparation d'un préjudice qui leur est propre, mais le remboursement des prestations de caractère indemnitaire qu'elles servent aux ayants droit à due concurrence de l'indemnité mise à la charge des tiers responsables selon le droit commun et représentant le préjudice résultant pour ces ayants droit du décès de la victime ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et atendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la CPAM des travailleurs salariés d'Arras, envers la société SICA-FAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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