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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-81.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.062

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SUD-LOIRE ANIMATION AMENAGEMENT PROMOTION, - Y... Guy, - X... Jacques, parties civiles, - A... René, - de Z... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre René A..., Serge de Z... des chefs notamment d'abus de confiance et complicité, abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, dit n'y avoir lieu à supplément d'information, et ordonné le renvoi de Serge de Z... devant la juridiction correctionnelle du chef de faux; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 26 décembre 1994 par la société d'économie mixte Sud-Loire Animation Aménagement Promotion (SLAAP) : Attendu que la SLAAP, après s'être pourvue en cassation par avoué le 23 décembre 1994 contre l'arrêt susvisé, s'est pourvue contre cette même décision, par avoué, le 26 décembre 1994; Attendu que ce second pourvoi est irrecevable, la demanderesse ayant épuisé, par l'usage qu'elle en avait précédemment fait, le droit de se pourvoir; II - Sur les pourvois formés par René A... et Serge de Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui desdits pourvois; III - Sur les pourvois formés de la société d'Economie Mixte Sud-Loire Animation Aménagement Promotion (SLAAP), Guy Y... et Jacques X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 201, 202, 203, 221, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'escroquerie invoqué par les parties civiles n'était pas constitué et que dès lors il n'y avait lieu à supplément d'information; "aux motifs qu'en l'état de l'avancement de la procédure, le délit d'escroquerie commis au préjudice de la SEM'REZE devenue SLAAP ne peut être constitué; que d'abord, si l'utilisation de faux documents peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, il est nécessaire que cette manoeuvre soit antérieure à la remise de la chose; qu'il est constant que la remise du chèque à INGESIM est en date des 8 ou 9 janvier 1990 et que de Z... a affirmé que les lettres arguées de faux avaient été rédigées à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai suivant, et que la preuve contraire n'a pu être rapportée; "qu'ensuite et surtout, parce que les vérifications effectuées par le juge d'instruction puis les auditions auxquelles le magistrat chargé du supplément d'information a procédé n'ont pas permis, à défaut de titre, de démontrer que la SLAAP était titulaire de la créance qu'elle revendique, l'établissement par la SEM'REZE d'une facture adressée à la SCI Rèze Renaissance dans le contexte de cette affaire, ne pouvant constituer cette preuve; que le délit d'escroquerie invoqué par la SLAAP ne pouvait être juridiquement constitué, les actes supplémentaires réclamés ne se justifient pas; "alors que, d'une part, le rejet d'une demande de supplément d'information ne pouvant être légalement justifié que s'il est dûment constaté qu'il est inutile à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation, qui pour considérer que la délit d'escroquerie n'était pas juridiquement caractérisé faute d'antériorité des manoeuvres frauduleuses par rapport à la remise, s'est fondée sur les seules dénégations du prévenu de faux quant à la date de ceux-ci en constatant elle-même que la preuve contraire de ses dénégations n'avait pu être rapportée, constatant ainsi une carence de l'information, et ce sans ni justifier de cette affirmation ni examiner si les actes complémentaires réclamés par les parties civiles n'auraient pas été susceptibles d'apporter des éléments nouveaux quant à la date exacte de confection des faux documents, a par là même entaché sa décision d'insuffisance; "alors que, d'autre part, au stade de l'instruction, la simple vraisemblance d'un préjudice suffisant à justifier la recevabilité de la constitution de partie civile, il s'ensuit que la chambre d'accusation qui a ainsi écarté le grief d'escroquerie invoqué par les parties civiles et par là même la recevabilité de leur constitution de ce chef, en se fondant ainsi sur l'absence de preuve démontrée de l'existence de leur créance et donc de leur préjudice a, là encore, entaché sa décision d'un manque de base légale; "et qu'enfin, il incombe à la chambre d'instruction, juridiction d'instruction saisie in rem, de donner aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans le réquisitoire leur exacte qualification, de sorte qu'en l'espèce, la chambre d'accusation se devait de rechercher si le fait pour le responsable social d'une personne morale, gérante d'une SCI, de remettre le montant d'une facture à une personne autre que son bénéficiaire de droit ne caractérisait pas un détournement constitutif d'abus de confiance commis à l'encontre du destinataire desdites sommes"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de supplément d'information du chef d'escroquerie au préjudice de la SLAAP, la chambre d'accusation a analysé les faits, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait que ce délit ne pouvait être constitué en l'espèce et que tout complément d'actes était en conséquence inutile; Attendu que le moyen, inopérant en sa seconde branche, l'arrêt n'ayant pas déclaré la partie civile irrecevable, se borne pour le surplus à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministére public; Qu'un tel moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 26 décembre 1994 par la société d'Economie Mixte Sud-Loire Animation Aménagement Promotion (SLAAP) : Le DECLARE irrecevable ; II - Sur les pourvois de la société d'Economie Mixte Sud-Loire Animation Aménagement Promotion, Guy Y... et Jacques X... : Les DECLARE irrecevables ; III - Sur les pourvois formés par René A... et Serge de Z... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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