Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SCI du ..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son mandataire ad hoc la Compagnie générale frigorifique,
2°) la société Compagnie générale frigorifique, société anonyme, dont le siège est ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
3°) de la société SOVAC, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit :
1°) de la société Grimm, dont le siège est ... (9ème),
2°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Grimm, ... (1er),
3°) de la société Compagnie UAP, dont le siège est ... (9ème),
4°) de M. Maurice Y..., demeurant ... (9ème),
5°) de la société Cabinet Y..., dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Capron, avocat de la SCI ... Compagnie générale frigorifique et SOVAC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société Cabinet Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir énoncé que la société Grimm avait reçu mandat d'administrer la SCI et de remplir la mission dévolue au maître de l'ouvrage pour l'opération immobilière projetée, l'arrêt retient que
ce mandat ne comportait aucune mission de conseil fiscal, que la société Grimm n'avait donné aucune consultation de cet ordre et que ses lettres, qui faisaient seulement état de la pratique administrative en ce domaine, n'avaient émis qu'un avis, sans portée juridique ; qu'ayant, par ailleurs, observé que la prorogation de délai, laissée à l'appréciation des services fiscaux, peut être accordée à la condition que l'acheteur le demande à l'Administration et justifie que son retard ne lui est pas imputable, l'arrêt relève encore que le retard dans l'exécution des travaux a été la conséquence de difficultés financières indépendantes de la société Grimm, extérieures à sa fonction de promoteur, et traitées par la SCI elle-même ; que, de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Grimm, et a justement considéré, qu'en l'absence de faute, la perte d'une chance ne pouvait être invoquée ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment