Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/01431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01431
Date de décision :
1 juillet 2008
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Dossier n 07 / 01431
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Arrêt no :
MP C / X... Claude Jean
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 1er JUILLET 2008,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 5 novembre 2007.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Claude Jean
Né le 1er juin 1934 à PARIS (10ème arrondissement)
Fils de X... Jules et de Y... Huberte
De nationalité française
Situation familiale inconnue
Retraité
Demeurant...
...
Libre
Déjà condamné
Appelant et intimé, cité le 13 décembre 2007 à mairie (AR signé le 17 décembre 2007), présent, assisté de Maître BARRE, Avocat au Barreau de PARIS et de Maître RECEVEUR, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.
C.- PARTIE CIVILE
A... Jean- François, demeurant...
Intimé, non appelant, cité le 6 décembre 2007 à personne, absent, représenté par Maître DUPIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : Madame MARIE,
Conseillers : Monsieur MINVIELLE,
Monsieur LE ROUX.
* lors des débats,
Ministère Public : Madame ANDRO- COHEN,
Greffier : Monsieur IBANEZ.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Claude X... a été cité à mairie par exploit d'huissier de justice en date du 13 août 2007 (AR signé le 23 août 2007) pour comparaître à l'audience.
Claude X... est prévenu d'avoir à MERIGNAC dans le ressort du tribunal de grande instance de BORDEAUX, entre le 23 septembre et fin octobre 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des fonds pour un montant total de 49 700 Euros représentés par 7 chèques de 1 000 Euros, 3 000 Euros, 1 000 Euros, 2 800 Euros, 3 200 Euros, 2 500 Euros et 1 200 Euros ainsi que des espèces pour 35 000 Euros, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce obtenir des garanties bancaires de la part d'établissements financiers et ce au préjudice de Jean François A...,
Infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal.
B.- Le jugement
Le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX, par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2007 :
Sur l'action publique :
A déclaré Claude Jean X... coupable des faits reprochés,
L'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 36 mois avec obligation spéciale de réparer les conséquences de l'infraction,
A ordonné l'exécution provisoire,
Sur l'action civile :
A déclaré la constitution de partie civile de Jean- François A... recevable et régulière en la forme,
A condamné Claude Jean X... à lui payer :
- la somme de 49 700 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec exécution provisoire,
- la somme de 800 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
- Claude X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 novembre 2007,
- Monsieur le Procureur de la République, le 8 novembre 2007 contre Claude X....
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2008 ;
A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 6 mai 2008 ;
A ladite audience, le Président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;
Maître DUPIN de la SCP DUCOS- ADER, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Monsieur MINVIELLE, Conseiller, a été entendu en son rapport ;
Claude X..., prévenu, a été interrogé ;
Maître DUPIN, Avocat de la partie civile Jean François A..., a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître BARRE puis Maître RECEVEUR, Avocats du prévenu, ont été entendus en leur plaidoirie et ont eu la parole en dernier pour Claude X... ;
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 juin 2008.
A ladite audience, le président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 1er juillet 2008.
Et, ce jour, 1er juillet 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Madame D'ALES.
C.- Motivation
Attendu que les appels interjetés le 8 novembre 2007 par le prévenu Claude X... et par le Ministère Public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;
Attendu que la partie civile Jean François A... ne comparaît pas mais est représenté par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 2 000 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ;
Attendu que le prévenu Claude X... comparaît assisté de ses avocats et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en soutenant que le montage financier qu'il a proposé était exempt de critiques, que les sommes remises pouvaient avoir une utilisation intermédiaire et qu'en définitive les sommes ont été transmises au provider ;
Que des vérifications s'imposaient auprès des intervenants financiers et que le choix de la procédure d'enquête préliminaire ne lui a pas permis d'assurer utilement sa défense ;
Subsidiairement, il sollicite l'ouverture d'une information et très subsidiairement, demande à la Cour de déclarer A... Jean- François irrecevable en sa constitution de partie civile faute d'établir un préjudice certain et direct puisque les fonds étaient destinés à une souscription pour le compte des sociétés Résidencial El Campillo et Rancho José ;
Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ;
Attendu qu'il convient encore d'ajouter que les documents sous forme de photocopie remis par le prévenu pour tenter d'accréditer l'idée de la réalité de ses démarches ayant abouti à l'obtention de commissions de la part de RANCHO José et de Résidencial El Campillo, documents à en- tête de deux organismes bancaires différents, European Investors Inc dont le siège serait à LONDRES pour l'un et Viking Trading Inc dont le siège serait en REPUBLIQUE DOMINICAINE pour l'autre, sont de la même date, et rédigés dans des termes absolument identiques fautes d'orthographe comprises ;
Qu'ainsi le caractère probant de ces documents ne saurait être retenu ;
Attendu qu'il sied donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et la peine prononcée adaptée aux faits de la cause et à la personne du prévenu aujourd'hui âgé de 74 ans et dont il n'est pas inutile de rappeler qu'il a déjà été condamné à six reprises pour escroqueries ou abus de confiance ;
Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils les sommes ayant été détournées au préjudice de A... qui les a versées, et de condamner en outre le prévenu à payer à la partie civile une somme de 700 Euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Claude X... à payer à Jean- François A... la somme de 700 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président et Madame D'ALES, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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