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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2414235

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414235

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le refus de renouvellement est disproportionné à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, commis il y a quatorze ans ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 25 septembre 1981, déclare être entré en France en 1999. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrête du 23 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ayant commis un faux ou en ayant fait usage. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement été condamné le 24 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour s'être rendu coupable en 2008 et 2009 des faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, ainsi que de fraude dans un examen ou un concours public dans une affaire de fraude au permis de conduire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 1999, qu'il est marié depuis 2006 avec une ressortissante chinoise en situation régulière avec laquelle il a eu une fille majeure de nationalité française et deux fils nés le 10 août 2008 et le 21 septembre 2019 et scolarisés en France. Il justifie en outre d'une activité professionnelle d'aide cuisinier de janvier 2020 à février 2024. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays, à son insertion professionnelle et au caractère ancien des faits délictueux pour lesquels il a été condamné, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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