Texte intégral
N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOMD
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 10 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/02083 suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [B] [M] ÉPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sandrine DUROCHAT, avocat au barreau de Valence
INTIMES :
M. [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représenté
M. [T] [M]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de Valence
Mme [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de Valence
M. [D] [M]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représenté
Mme [A] [M]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de Valence
Mme [R] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de Valence
M. [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [X] veuve [M], de nationalité algérienne, est née le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 13] (Algérie). Mariée en Algérie sous le régime légal algérien de la séparation de biens, elle est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 12] (26), laissant pour lui succéder ses huit enfants:
Mme [I] [M],
Mme [A] [M],
Mme [R] [M],
Mme [B] [M] épouse [N],
M. [L] [M],
M. [D] [M],
M. [T] [M],
M. [Y] [M].
Les 9 et 17 octobre et le 13 février 2019, Maître [H], notaire à [Localité 15] (26), a dressé un procès-verbal de difficultés.
Suivant acte reçu le 8 juin 2017 par Maître [H], soit quelques jours avant son décès, [V] [X] veuve [M] avait vendu à Mme [B] [M] épouse [N] et M. [F] [N] une maison d'habitation avec une grange, sise [Adresse 2], cadastrée section ZS n°[Cadastre 6], [Adresse 2] à [Localité 12] (26), au prix de 65.000 euros.
Le 29 juillet 2020, M. [T] [M] et Mmes [I], [A] et [R] [M], ont fait assigner Mme [B] [M] épouse [N], M. [F] [N] et Mrs [L], [D] et [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
-ordonné le partage de la succession de [V] [X] veuve [M],
-commis M. ou Mme le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance du juge commis,
-commis leprésident de la première chambre du tribunal judiciaire de Valence, pour surveiller les opérations de partage,
-dit que Mme [M] épouse [N] s'est rendue coupable de recel successoral,
-dit que Mme [M] épouse [N] devra rapporter 60.000 euros à la succession,
-dit que Mme [M] épouse [N] sera privée de tous ses droits sur la somme détournée de 60.000 euros,
-préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonné une expertise patrimoniale,
-commis pour y procéder Mme [G] [O],
-fixé à 2.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée au greffe par moitié (soit à hauteur de 1.000 euros) par M. [T] [M] et Mmes [I], [A] et [R] [M], et par moitié (soit à hauteur de
1.000 euros) par Mme [B] [M] épouse [N], M. [F] [N] et M. [L] [M],
-dit qu'à dé faut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
-fixé à huit mois, à compter de la saisine de l'expert, la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt,
-sursis à statuer sur la demande tendant à voir condamner les époux [M]-[N] à réintégrer la somme de 65.000 euros dans l'actif de la succession de [V] [X] veuve [M],
-déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné le retrait provisoire de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives, après dépôt du rapport d'expertise,
-réservé les dépens.
Le 11 juillet 2022, Mme [M] épouse [N] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne le recel successoral et en ce qu'il a dit qu'elle devra rapporter 60 000 euros à la succession.
L'experte a déposé son rapport le 16/06/2023. Ses conclusions sont les suivantes :
- la maison de [Localité 12] présente un bâti très sommaire sans sanitaires, salle de bains, chauffage, eau chaude ;
- sise sur un terrain de 1600 m², la maison a une surface de 30 m² avec un hangar de 151 m² ;
- pour l'évaluer, il convient d'adopter la méthode du coût de remplacement qui intègre l'assiette foncière, les bâtiments et leurs équipements, faute d'éléments de comparaison ;
- sa valeur peut être fixée à 59.000 euros ;
- un appartement situé à [Localité 5], d'une surface habitable de 62 m² est dans un état de vétusté avancée ;
- sa valeur peut être fixée à 40.000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, Mme [M] épouse [N] demande à la cour de :
- à titre principal :
- réformer le jugement rendu le 10 mai 2022 en ce qu'il dit que Mme [B] [M] épouse [N] a commis un recel successoral entrainant l'obligation de faire rapport à la succession de la somme de 60.000 euros somme sur laquelle elle est privée de tous droits,
- dire et juger que le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 12] doit être fixé à 59.000 euros ou à tout le moins à 65.000 euros,
- débouter M. [T] [M], Mmes [I], [A] et [R] [M] de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef,
- à titre subsidiaire,
- et dans l'hypothèse où la cour estime que les conditions du recel successoral au sens de l'article 778 du code civil sont réunies, statuant à nouveau dire et juger que Mme [B] [M] épouse [N] devra faire rapport à la succession de la somme de 10.000, somme sur laquelle elle perd tout droit au titre du partage,
- condamner M. [T] [M], Mmes [I], [A] et [R] [M] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2022, M. [T] [M] et Mmes [I], [A] et [R] [M] demandent à la cour de :
-débouter Mme [M] épouse [N] de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a jugé Mme [M] épouse [N] coupable de recel successoral et en ce qu'il a ordonné que la somme de 60.000 euros soit rapportée à la succession et que Mme [M] épouse [N] soit privée de tous ses droits sur la somme détournée de 60.000 euros,
-en conséquent, y faisant droit :
-dire et juger que la vente signée entre les époux [N] et la défunte Mme [M], constitue une donation déguisée,
-dire et juger que cette vente a été faite malgré le refus des autres héritiers réservataires,
-dire et juger que cette vente a été faite malgré les mises en garde du notaire en charge de cette opération,
-dire et juger que le prix de vente de la maison ne pouvait être retenu à la somme de 65 000 euros,
-constater qu'une somme de 60.000 euros a été retirée des comptes de la défunte, par M. et Mme [N], après le décès,
-en conséquence, dire et juger que Mme [B] [M] épouse [N] a commis un délit caractérisé de recel successoral,
-condamner Mme [N] ayant procuration sur le compte de la défunte à réintégrer la somme de 60.000 euros dans l'actif successoral s'agissant d'un acte de détournement d'une partie de l'actif successoral,
-exclure de la succession Mme [N] pour agissement de recel successoral,
-condamner l'appelante au paiement de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers les dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente du 08/06/2017
Le premier juge a sursis à statuer sur la demande de rapport de la somme de 65.000 euros correspondant à la différence entre la valeur réelle alléguée par les intimés et le prix de vente.
L'expertise a pris fin par le dépôt du rapport et les parties ont conclu au fond. L'affaire est donc en état de recevoir une solution définitive et la cour peut en conséquence évoquer.
L'expertise, non utilement contestée par les parties, montre que le bien vendu, en l'occurrence une grange flanquée d'un appentis de 30 m², a une valeur de l'ordre de 59.000 euros, et non, comme soutenu par les intimés, de 130.000 euros. Il a été cédé au prix de 65.000 euros, ce qui exclut toute minoration du prix. Celui-ci a en outre été intégralement payé par les époux [N], au moyen d'un prêt de 72.456 euros contracté auprès du [14]. Dès lors, il ne peut s'agir d'une donation déguisée.
Les intimés seront déboutés de ce chef de demande.
Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier (..)'.
Le prix de vente du bien de [Localité 12], de 65.000 euros, a été versé sur le compte bancaire de la défunte,lequel présentait au 12/06/2017 un solde créditeur de 65.751,63 euros.
Le 14/06/2017, soit moins d'une semaine après la vente, deux chèques de 10.000 euros chacun ont été tirés sur le compte.
Le lendemain, un autre chèque de 10.000 euros a été émis ainsi qu'un second de 20.000 euros.
Enfin, le 19/06/2017, un nouveau chèque de 10.000 euros a été établi.
Ainsi, en quelques jours, la quasi-totalité des sommes portées au crédit du compte a été débitée.
L'appelante reconnaît avoir établi les chèques litigieux, bénéficiant d'une procuration sur le compte, et a déclaré au notaire, qui a relaté ses propos dans le procès-verbal de difficultés, que ces sommes ont été versées, à hauteur de 10.000 euros chacun, à chaque enfant de l'appelante, MM. [W], [S] et [K] [N], Mme [N] percevant quant à elle 20.000 euros et [L] [M], 10.000 euros.
Si selon les attestations versées aux débats, l'appelante s'est dévouée pour s'occuper de sa mère gravement malade, en l'hébergeant chez elle, et si le sort de [L] [M], handicapé, préoccupait la défunte, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que celle-ci avait voulu gratifier peu avant son décès ses petits enfants, son fils [L] et sa fille [B] [M].
En procédant à l'émission de cinq chèques d'un montant total de 60.000 euros, sans en aviser ses frères et soeurs, Mme [N] a dissimulé les sommes versées, ce qui constitue l'élément matériel du recel.
En outre, lors de l'ouverture de la succession, Mme [N] n'a pas indiqué au notaire qu'elle avait procédé à ces retraits du compte de la défunte, ce qui constitue une réticence dolosive, manifestant par là-même une volonté de spolier les autres héritiers.
C'est donc exactement que le premier juge a considéré comme établis les faits de recel. Enfin, parce que c'est Mme [N] qui a établi les chèques, le fait que les bénéficiaires aient pu être ses enfants non appelés à la succession de leur grand-mère est inopérant, en l'absence de volonté de la défunte de les gratifier.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Constate que l'expert désigné a déposé son rapport et que les parties ont conclu au fond sur le rapport de la somme de 65.000 euros ;
Evoquant,
Déboute les intimés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 65.000 euros;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL