Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ligue Française de l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP), dont le siège est ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de :
1°) M. Michel A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°) l'Association "Médiathèque Oroléis Bretagne", dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., D..., X..., Y..., Pierre, conseillers, Mmes Z..., Marie, M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la LFEEP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen commun au pourvoi principal formé par la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente et au pourvoi provoqué formé par l'association Médiathèque Oroléis Bretagne :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1990), que la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, association d'utilité publique (la ligue), regroupant les fédérations départementales des oeuvres laïques et habilitée à diffuser à but non lucratif des films culturels, a créé pour cette diffusion, diverses structures régionales en la forme associative, dont celle de Rennes dénommée Médiathèque Oroléis Bretagne ; qu'elle en a repris la diffusion à la fin de l'année 1985 ; qu'au cours du second semestre 1986, il a été demandé à M. A..., salarié de l'Oroléis-Bretagne, de démissionner de ses fonctions dans cet organisme et de signer avec la ligue un nouveau contrat de travail pour le 1er janvier 1987, contrat qui ne reprenait pas son ancienneté mais lui imposait une période d'essai et la perte d'une partie des avantages découlant de son contrat initial ; que le salarié ayant refusé cette proposition, l'Oroléis-Bretagne l'a licencié pour motif économique par lettre du 23 décembre 1986 ; que soutenant que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail avaient été éludées, le salarié a demandé la condamnation solidaire de la Ligue et de l'Oroléis-Bretagne au
paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme au titre de frais non taxables ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ; Attendu que la Ligue et l'association Médiathèque Oroléis-Bretagne font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les articles 1er et 3 de la Directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant, pour faire application de cette dernière disposition, à énoncer que, dès lors qu'elle était génératrice d'emplois salariés, la structure légale et matérielle mise en
place à Rennes sous le nom d'Oroléis-Bretagne constituait une entreprise visée par l'article L. 122-12 et qu'en conséquence la reprise par la ligue, dans un but de meilleure gestion, de l'exploitation de cette structure précédemment confiée à l'Oroléis-Bretagne constitue une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, sans donner aucune précision de fait susceptible de caractériser en l'espèce l'autonomie de l'activité concernée exigée par la jurisprudence et dont l'absence suffit à exclure l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; alors que, d'autre part, en faisant application de cet article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, après s'être bornée à énoncer que la reprise par la Ligue, dans un but de meilleure gestion, de l'exploitation de la structure précédemment confiée à son affiliée, constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur, sans rechercher ni préciser si la Ligue avait poursuivi cette activité dans les mêmes conditions d'exploitation qu'auparavant, et sans notamment s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la Ligue avait fait valoir en cause d'appel que la mise en place de la structure Ufoléis 87 avait précisément eu pour effet de modifier radicalement ces conditions d'exploitation, puisque la programmation de films qui constituait une partie importante de l'activité de cinémathèque des Oroléis était désormais entièrement assurée par Paris, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu et en tout état de cause, en statuant au seul regard de "la structure légale et matérielle mise en place à Rennes sous le nom d'Oroléis-Bretagne", bien qu'il soit constant, comme résultant notamment des écritures d'appel de l'ensemble des parties en cause, que seule l'activité de cinéclub de la médiathèque Oroléis-Bretagne était en question, à l'exclusion de ses autres activités connexes qui comprenaient notamment la distribution de courts-métrages et la location de matériel audio-visuel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, les articles 1er et 3 de la Directive du
14 février 1977, du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome et sont radicalement inapplicables aux situations n'impliquant pas un tel transfert et se bornant à
entraîner l'extinction d'un simple lien d'obligation tel que la perte d'un marché de services ; qu'en faisant application de l'article L. 122-12 à une situation dans laquelle il y a simplement eu décision d'un membre d'une association de cesser de verser le supplément de cotisation lui permettant d'accéder à un service supplémentaire, et par là même, de renoncer à continuer à bénéficier de ce service, à l'exclusion d'un quelconque transfert de propriété ou d'exploitation, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant relevé la reprise d'une activité économique avec les mêmes moyens et conditions d'exploitation, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a pu décider qu'avait été transférée une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie et a décidé à juste titre que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, devaient recevoir application ; Sur le second moyen des pourvois principal et provoqué :
Attendu que la Ligue et l'Association reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, il résulte seulement de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent et que cette disposition ne fait notamment pas obstacle à ce que le salarié et son nouvel employeur conviennent, sans fraude, d'apporter des modifications au contrat de travail qui subsiste après le changement intervenu dans l'entreprise ; qu'en retenant que c'est par un concert frauduleux tendant à éluder l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 que les deux associations concernées avaient tenté d'imposer à M. A... un nouveau contrat lui faisant perdre divers avantages substantiels, sans rechercher si, comme le soutenait la Ligue, la rémunération annuelle de l'intéressé n'était pas, en dépit de certaines modifications, plus élevée que celle qu'il recevait de l'Oroléis-Bretagne et si l'avenant annexé au contrat de travail n'attestait pas suffisamment, comme la lettre en date du 1er décembre 1986, que le salarié avait effectivement bénéficié de toutes les garanties et les avantages qui lui étaient acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant plus particulièrement le concert frauduleux des deux associations concernées du fait que le contrat proposé à M. A... l'écartait expressément d'une partie des avantages résultant pour le personnel de la Ligue de l'accord d'entreprise de juin 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher
comme de préciser le point de départ de l'ancienneté visée par l'article 26 de l'accord de juin 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et de cet article 26 de l'accord de juin 1985 ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé l'existence d'une collusion frauduleuse entre la Ligue et l'Oroléis-Bretagne pour éluder l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.