Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-44.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.646
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Calais (Pasde-Calais), 41, rue H. Sainsard, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle d'architectes Leduc Y..., dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la société d'architectes Z...
Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) que M. X..., au service de M. Z... architecte depuis le 4 mars 1959 puis de la société civile professionnelle d'architectes Leduc-Larivière depuis le 1er janvier 1983, a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1989, puis a signé le jour même une convention de conversion ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a violé le fondement même des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R. 122-2-1 du Code du travail, en ne mentionnant pas que l'intention de licencier a été prise dès le 17 novembre 1989, lendemain de l'audience de conciliation ; et alors en second lieu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que le licenciement avait un motif économique ; alors en troisième lieu que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié était la conséquence de l'informatisation de l'entreprise, bien que l'inverse fut vrai, et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la suppression de l'emploi de M. X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise qui était invoquée dans la lettre de licenciement, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société d'architectes Z...
Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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