Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.468
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Coopérative agricole de Saint-Yvi Cornouaille, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative agricole de Saint-Yvi Cornouaille, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la coopérative agricole de Saint-Yvi Cornouaille, qui avait ouvert dans ses livres un compte courant à son adhérent, M. X..., l'a assigné en paiement de la somme de 69 636,63 francs, montant du solde débiteur de ce compte arrêté au 31 mars 1988, outre intérêts au taux contractuel de 1,2 % par mois; que M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant que la coopérative, qui ne produisait ni bons de commande, ni bons de livraison, ne rapportait pas la preuve de la créance par elle invoquée et qu'en outre il n'existait pas d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 septembre 1993) a condamné M. X... à payer à la coopérative la somme de 66 326,53 francs, outre intérêts au taux contractuel de 1,2 % par mois à compter du 31 mars 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en déduisant du seul silence par lui observé, entre 1985, et 1987, lors de la réception des relevés de compte de la coopérative, l'existence de la créance de celle-ci, bien que la coopérative n'ait produit ni bons de commande, ni bons de livraison, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas seulement constaté l'absence de toute contestation de M. X... au vu des relevés de compte qui lui avaient été adressés; qu'elle a encore relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après réception, en 1988, d'une lettre de la coopérative le mettant en demeure de payer, M. X... n'avait pas contesté l'existence même des fournitures de produits et de prestations de la coopérative correspondant aux articles portés au débit de son compte; qu'elle a constaté, en outre, que les montants de ces articles correspondaient à ceux des factures établies par la coopérative et versées aux débats par celle-ci mais qu'il n'était pas justifié d'un contrat relatif à trois de ces articles d'un montant global de 3 310 francs; qu'au vu de ces constatations, elle a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'existence de la dette de M. X... était établie, sous réserve d'une somme de 3 310 francs, en ce qui concerne les montants des fournitures de produits et de prestations portées au débat de son compte; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en tant que portant sur les intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la réception par lui, de décomptes de la coopérative mentionnant les taux d'intérêts réclamés pour faire application des intérêts litigieux résultant de la seule délibération du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1907 du Code civil, cette délibération ne constituant pas un écrit au sens desdits textes ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient M. X..., les intérêts dus sur un compte débiteur ouvert par une coopérative à l'un de ses adhérents peuvent être fixés dans leur principe et dans leur taux par une délibération du conseil d'administration qui s'impose aux associés coopérateurs; qu'elle a relevé encore que la décision du conseil d'administration du 18 juin 1986 ayant fixé le taux des intérêts de retard à 1,2 % par mois à compter du 1er juillet 1986 avait été prise à la suite d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 20 décembre 1985, résolution aux termes de laquelle l'expiration du délai de règlement des approvisionnements et services fixé par le conseil d'administration entraînerait, du seul fait de l'échéance et sans mise en demeure préalable, l'application d'intérêts de retard à déterminer par ledit conseil; qu'elle en a exactement déduit que les intérêts moratoires étaient dus et qu'ils l'étaient au taux fixé par cet organisme; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative agricole de Saint-Yvi Cornouaille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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