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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-19.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.945

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Chantal Y..., demeurant ..., 2°/ M. Sam Z..., demeurant ..., 3°/ M. Gérard B..., demeurant ..., 4°/ Mme Micheline D..., demeurant ..., 5°/ Mme Solange E..., demeurant ..., 6°/ Mlle Odile Gilbert F..., demeurant Bâtiment 8, ..., 7°/ M. Guy H..., demeurant ..., 8°/ M. Simon I..., demeurant ..., 9°/ Mme Raymonde J..., demeurant ..., 10°/ M. Daniel K..., demeurant ..., 11°/ M. Patrick L..., demeurant ..., 12°/ M. Gérard M..., demeurant ..., 13°/ M. Bernard G..., demeurant ..., 14°/ M. Claude YR... YJ..., demeurant ..., 15°/ M. Philippe N..., demeurant ..., 16°/ Mme Marthe O..., demeurant ..., 17°/ M. Georges P..., demeurant ..., 18°/ Mme Marie-Claude Q..., demeurant ..., 19°/ M. Robert S..., demeurant ..., 20°/ Mme Marie-Josèphe T..., demeurant ..., 21°/ Mme Josiane U..., demeurant ..., 22°/ M. Jean-Jacques V..., demeurant ..., 23°/ M. Jean-Claude XW..., demeurant ..., 24°/ M. Marcel XX..., demeurant ..., 25°/ M. Armand XY..., demeurant ..., 26°/ M. Pierre XZ..., demeurant ..., 27°/ M. Jean XA..., demeurant ..., 28°/ M. Michel XB..., demeurant ..., 75020 Paris, 29°/ Mme Catherine XD..., demeurant ..., 30°/ Mme Catherine XE..., demeurant ..., 31°/ M. Philippe XI..., demeurant ..., 32°/ M. Robert XF..., demeurant ..., 33°/ M. Raymond XG..., demeurant ..., 34°/ Mme YE... Frusque, demeurant ..., 35°/ M. Claude XJ..., demeurant ..., 36°/ Mme Suzanne YP..., née XK..., héritière de Mme Suzanne XK..., née YI..., demeurant ..., 37°/ M. Alain XM..., demeurant ..., 38°/ Mme Simone XN..., demeurant ..., 39°/ M. Patrice XO..., demeurant ..., 40°/ M. Guy XP..., demeurant ..., 41°/ Mme Gisèle XQ..., demeurant ..., 42°/ M. André YG..., demeurant ..., 43°/ Mme Josiane XS..., demeurant ..., 44°/ M. Michel XU..., demeurant ..., 45°/ M. XR... Lave, demeurant ..., 46°/ Mme Janick YW..., demeurant ..., 47°/ Mme Béatrice YX..., demeurant ..., 48°/ M. Jean-Philippe YZ..., demeurant ..., 49°/ M. XT... Mahé, demeurant ..., 50°/ M. Jean YB..., demeurant ..., 51°/ Mme Liliane YF..., demeurant ..., 52°/ Mme Françoise YH..., demeurant ..., 53°/ M. Michel XL..., demeurant ..., 54°/ M. Philippe YK..., demeurant ..., 55°/ M. Pierre YK..., demeurant ..., 56°/ Mme Michèle YL..., demeurant ..., 57°/ Mme Annie YM..., demeurant ..., 58°/ M. Michel YN..., demeurant ..., 75020 Paris, 59°/ Mme Marie-Christine YO..., demeurant ..., 60°/ Mme Martine YQ..., demeurant ..., 61°/ M. Jean YC... YS..., demeurant ..., 62°/ M. François YT..., 63°/ Mme Monique YO..., demeurant tous deux ..., 64°/ M. Roger YU..., demeurant ..., 65°/ M. Jean-Loïc YV..., demeurant ..., 66°/ Mme Michèle ZW..., demeurant ..., 67°/ M. Raphaël ZX..., demeurant ..., 68°/ Mme Anne-Marie ZY..., demeurant ..., 69°/ Mme Françoise ZZ..., demeurant ..., 70°/ Mme Monique ZA..., demeurant ..., 71°/ Mme Jacqueline ZB..., demeurant ..., 72°/ M. Paul ZC..., demeurant ..., 73°/ M. Jacques ZE..., demeurant ..., 74°/ M. Alain ZG..., demeurant ..., 75°/ Mme Raymonde ZH..., demeurant ..., 76°/ Mme Gisèle ZI..., demeurant ..., 77°/ M. René ZJ..., demeurant ..., 78°/ Mme Lucienne ZK..., demeurant ..., 79°/ M. Joël ZL..., demeurant ..., 80°/ M. Gérard ZM..., demeurant ..., 81°/ Mme Annie ZN..., demeurant ..., 82°/ Mme Maryse ZP..., demeurant ..., 83°/ M. Camille ZQ..., demeurant ..., 84°/ Mme Louise ZR..., demeurant ..., 85°/ du Comité de Défense des Locataires Groupe Gambetta Haxo Tourelles, dont le siège est ..., 86°/ M. Michel X..., demeurant ..., 87°/ M. Bernard A..., demeurant ..., 88°/ Mme Marie-Hélène C..., demeurant ..., 89°/ M. Claude YD..., demeurant ..., 90°/ M. Patrice ZD..., demeurant ..., 91°/ Mme Nicole ZF..., née XC..., demeurant ..., 92°/ Mme Anne ZO..., demeurant ..., 93°/ M. Jean-Louis R..., 94°/ Mme Mireille YY..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit : 1°/ de l'Office Public d'Aménagement et de Construction, (OPAC), dont le siège est ..., 2°/ de la société Paris France Garage, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de M. Z..., de M. B..., de Mme D..., de Mme E..., de Mlle Gilbert F..., de M. H..., de M. I..., de Mme J..., de M. K..., de M. L..., de M. M..., de M. G..., de M. Pennanech YJ..., de M. N..., de Mme O..., de M. P..., de Mme Q..., de M. S..., de Mme T..., de Mme U..., de M. V..., de M. XW..., de M. XX..., de M. XY..., de M. XZ..., de M. XA..., de M. XB..., de Mme XD..., de Mme XE..., de M. XI..., de M. XF..., de M. XG..., de Mme XH..., de M. XJ..., de Mme YP..., de M. XM..., de Mme XN..., de M. XO..., de M. XP..., de Mme XQ..., de M. YG..., de Mme XS..., de M. XU..., de M. XV..., de Mme YW..., de Mme YX..., de M. YZ..., de M. YA..., de M. YB..., de Mme YF..., de Mme YH..., de M. XL..., de M. Philippe YK..., de M. Pierre YK..., de Mme YL..., de Mme YM..., de M. YN..., de Mme YO..., de Mme YQ..., de M. YS..., de M. YT..., de Mme YO..., de M. YU..., de M. YV..., de Mme ZW..., de M. ZX..., de Mme ZY..., de Mme ZZ..., de Mme ZA..., de Mme ZB..., de M. ZC..., de M. ZE..., de M. ZG..., de Mme ZH..., de Mme ZI..., de M. ZJ..., de Mme ZK..., de M. ZL..., de M. ZM..., de Mme ZN..., de Mme ZP..., de M. ZQ..., de Mme ZR..., de Comité de Défense des Locataires Groupe Gambetta Haxo Tourelles, de M. X..., de M. A..., de Mme C..., de M. YD..., de M. ZD..., de Mme ZF..., de Mme ZO..., de M. R..., de Mme YY..., de Me Blondel, avocat de la société Paris France Garage, de Me Foussard, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la ville de Paris (OPAC), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1994), que l' Office public d'aménagement et construction de la ville de Paris (OPAC), qui avait donné à bail à Mme Y... et quatre vingt douze autres personnes des logements et, par contrats distincts, des emplacements de stationnement situés dans le même groupe d'immeubles, leur a délivré congé pour ces emplacements puis les a assignés en expulsion; que le comité de défense des locataires du groupe Gambetta-Haxo-Tourelles (le comité) s'est joint à leur défense; Attendu que les locataires et le comité font grief à l'arrêt de juger les congés valables et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que l'existence d'un contrat séparé pour le garage dont le propriétaire est la même personne n'a pas pour effet d'ôter son caractère accessoire à la location de celui-ci; qu'en retenant, pour accueillir la demande de l'OPAC, que les baux litigieux d'emplacement de garage organisent la relation entre les parties de façon indépendante du bail d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989; 2°) que, même en l'absence d'un lien d'indivisibilité entre les conventions, le caractère accessoire de l'une par rapport à l'autre suffit à rendre impossible de mettre fin à la location afférente à une place de stationnement indépendamment du bail d'appartement; qu'ainsi, en se fondant également pour valider les congés litigieux sur le fait que l'attribution d'un logement n'était pas liée de façon indispensable à la location d'une place de stationnement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1218 du Code civil et l'article 1134 du Code civil; 3°) que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer, sur la base des énonciations précitées, que la commune intention des parties n'a jamais été de rendre la location d'un parking accessoire à la location d'un logement sans s'expliquer sur les références au logement principal figurant sur les fiches de location et sur les quittances afférentes aux places de stationnement témoignant du lien de dépendance existant entre les baux et sans rechercher si la modicité du prix des loyers suivant ceux du logement principal n'établissait pas que, dans l'intention des parties, la place de stationnement complétait l'usage du logement en ajoutant à son utilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 4°) que, dans une lettre du 29 janvier 1986 adressée à l'un des locataires en cause de l'avenue Gambetta, l'OPAC reconnaissait formellement que "l'emplacement de stationnement était bien l'accessoire de la location de l'appartement"; qu'ainsi, en considérant que l'OPAC en s'exprimant de la sorte avait seulement fait une interprétation favorable à l'intéressé sur le plan fiscal, sans conséquence sur le contenu des conventions locatives, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 29 janvier 1986, et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) que le comité de défense des locataires faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que dans le cadre de la procédure diligentée en 1990, l'OPAC, pour solliciter l'expulsion d'un locataire de son logement, du fait du non-réglement du loyer de parking, demandait expressément à la cour d'appel, en présence de deux contrats distincts, de constater le caractère accessoire du parking au logement, si bien qu'elle ne pouvait revenir aujourd'hui sur cet aveu pour soutenir une thèse différente selon l'enjeu; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des conclusions du comité, la cour d'appel a méconnu les conséquences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'appréciant, sans dénaturation, la portée de la lettre du 29 juin 1986, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'un aveu judiciaire, a légalement justifié sa décision en relevant, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les contrats auxquels l'OPAC avait mis fin ne portaient pas mention des baux des logements, que les rapports contractuels y étaient organisés de façon indépendante de toute autre location et le loyer fixé hors référence à une réglementation particulière, que chacun des cocontractants s'y voyait conférer le droit de donner congé, que ces baux n'avaient pas été prévus lors de l'attribution des logements et qu'ils n'en avaient pas constitué le préalable indispensable, qu'aucune circonstance subséquente, telle l'indication des deux loyers sur la même quittance, ne révélait qu'ils fussent accessoires et qu'aucun lien naturel entre les places de stationnement et les locaux d'habitation ne ressortait de la configuration des lieux; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction OPAC de la Ville de Paris; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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