Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/ 128
Rôle N° RG 19/08424 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKKF
[R] [F]
C/
SARL PLANS CUISINES
Copie exécutoire délivrée
le :12/05/2023
à :
Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01018.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL PLANS CUISINES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 13 octobre 2017, M.[F] a été recruté par la société Plans Cuisines enqualité de métreur- poseur. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
M.[F] a été placé en arrêt de travail le 6 mai 2018.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 septembre 2018.
Le'28 septembre 2018, M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel sur heures supplémentaires.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit que la prise d'acte ne peut prendre l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M.[F] de sa demande de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M.[F] de sa demande aux titres des heures supplémentaires ;
- débouté M.[F] de sa demande aux titres de l'indemnité de licenciement
- débouté M.[F] de sa demande aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
- débouté M.[F] de sa demande aux titres des congés payés';
- débouté M.[F] de sa demande aux titres de l'indemnité relative au repos compensateur;
- ordonné la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement à la SARL Plans Cuisines ;
- débouté M.[F] de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Plans Cuisines à payer à M.[F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Plans Cuisines à payer à M.[F] la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie ;
- condamné la SARL Plans Cuisines à payer à M.[F] la somme de 1 50 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fins de contrat;
- débouté la SARL Plans Cuisines de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SARL Plans Cuisines aux dépens.
M.[F] a fait appel de ce jugement le 23 mai 2019.
A l'issue de ses conclusions du 12 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[F] demande de':
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 29 avril 2019 en ce qu'il a :
- ordonné la remise sous astreinte des documents à hauteur de 150 par jour de retard à compter de la décision';
- condamné l'employeur aux entiers dépens';
- condamné l'employeur au versement de l'article 700 du code de procédure civile';
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 29 avril 2019 dans toutes ses autres ses dispositions';
et statuant de nouveau';
- constater la recevabilité de son appel';
- constater qu'il a rompu unilatéralement son contrat par une prise acte le 10 septembre 2018';
- constater qu'il a été contraint de rompre unilatéralement son contrat de la sorte eu égard au nombre manquement fautif imputable à l'employeur';
- constater qu'il n'a pas été en mesure, mais égard aux manquements graves de l'employeur, d'effectuer son préavis';
- dire et juger, qu'en l'état, il était impossible qu'il effectue son préavis';
- constater que la société Plans Cuisines a commis des manquements graves en l'occurrence en ne respectant pas:
' son obligation d'hygiène, de santé et sécurité au travail';
' le paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié';
- le repos compensateur dû au salarié';
' les durées maximales législatives et conventionnelles en matière de travail faisant alors peser sur le salarié une surcharge de travail conséquente';
' la réalité du travail effectué par le salarié générant ainsi un travail dissimulé';
' le paiement des indemnités complémentaires de maladie due au salarié';
' le délai de paiement de certains salaires';
' la communication de documents obligatoires tels que les fiches de paye et documents de fin de contrat';
- dire et juger que l'ensemble des manquements susvisés sont imputables à la société Plans Cuisines';
en conséquence :
- condamner la société Plans Cuisines à lui payer les sommes de :
' 7408,32 euros au titre des 303 heures supplémentaires effectuées par le salarié entre le mois d'octobre 2017 et mai 2018';
' 3666,30 euros correspondant aux 303 heures supplémentaires réalisées, au titre de l'indemnité relative au repos compensateur non récupéré par le salarié';
' 11 012,46 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé';
' 3'095 au titre des indemnités complémentaires de maladie';
' 2'000 à titre de dommages-intérêts pour l'absence de communication des fiches de paye';
' 2'000 à titre de dommages-intérêts pour l'absence de communication des documents de fin de contrat';
au surplus';
- ordonner la remise sous astreinte à hauteur de 150 par jour de retard à compter de la notification dudit jugement à intervenir de l'ensemble des bulletins de paie au salarié';
- ordonner la remise sous astreinte à hauteur de 150 par jour à compter de la notification dudit jugement à intervenir des documents de fin de contrat';
- dire et juger qu'au regard des fautes commises par l'employeur la prise d'acte du salarié doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en conséquence :
- condamner la société Plans Cuisines à lui payer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de :
- 460 bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1835,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 183 bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent ;
- 1010 euros bruts à titre de congés payés';
- au principal : 11012,46 bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en subsidiaire : 7341, 64 (4 mois x 1835,41 bruts) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en infiniment subsidiaire : 3 670,82( 2 mois x1835,41 bruts) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 341,64 bruts à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct subi;
- condamner la société Plans Cuisines à lui payer la somme de 3 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lieu place de la somme de 1000 euros ';
- condamner la société Plans Cuisines aux entiers dépens';
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M.[F] soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison de manquements graves commis par la société Plans Cuisines à qui il reproche la violation de règles d'hygiène et de sécurité, le non paiement des heures supplémentaires accomplies ainsi que l'absence de prise des repos compensateurs afférents, le non respect des durées maximales hebdomadaires de travail et une surcharge de travail, le non paiement de l'indemnité compensatrice prévue par la convention collective en raison de son arrêt maladie pour les mois de juillet, août et septembre 2018, l'absence de remise en temps utile de ses bulletins de paie et l'absence de remise de ces documents de fin de contrat lors de sa prise d'acte.
Il soutient en outre qu'il est fondé à demander d'écarter le plafonnement des indemnités applicables en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail aux motifs que de nombreuses juridictions du fond l'ont écarté et que l'avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 procédant à sa validation ne lie pas les juridictions.
Selon ses conclusions du 7 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Plans Cuisines demande de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 29 avril 2019 en ce qu'il a :
- constaté qu'elle n'a commis aucun manquement dans la relation contractuelle';
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M.[F] s'analyse en une démission';
- débouté M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
statuant à nouveau,
- constater que les demandes de dommages-intérêts relatives à la remise tardive des bulletins de paie et des documents de rupture sont infondées et en tout état de cause M.[F] ne justifie pas l'existence d'un préjudice';
- constater que les bulletins de paie ont bien été remis à M.[F] et que l'astreinte n'a donc pas lieu d'être';
en conséquence';
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 29 avril 2019 en ce qu'il l'a condamnée à une astreinte de 150 euros par jour relative à la remise des bulletins de paie et à la somme de 150 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paie';
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 29 avril 2019 en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 150 euros de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de rupture lors de la prise d'acte du 5 septembre 2018';
en conséquence';
- débouter M.[F] de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, et constater l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice';
- condamner M.[F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Plans Cuisines conclut au rejet des demandes de M.[F] aux motifs que le site dans lequel il était employé est équipé de toilettes dont il n'est pas démontré qu'elles n'étaient pas librement accessibles, que M.[F] s'est vu remettre les équipements de protection individuelle adaptés, qu'il n'a réalisé aucune heure supplémentaire impayée, que l'indemnité conventionnelle complémentaire pour arrêt maladie n'est due que pour une durée de 90 jours et, en conséquence, que M.[F] ne peut prétendre à aucun paiement au titre des mois d'août et septembre 2018, que les bulletins de paie de M.[F] lui ont été adressés en temps utile et que M.[F] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi à raison du défaut d'envoi de ses fiches de paye.
Elle affirme en outre que compte tenu de son ancienneté et des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M.[F] ne peut prétendre au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à une indemnité correspondant à un mois de salaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la prise d'acte':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que cette rupture, si elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, dans le cadre de son courrier de prise d'acte en date du 5 septembre 2018, M.[F] reproche à la SARL Plans Cuisines ':
- le non respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la santé ainsi que la sécurité au travail,
- une surcharge de travail,
- le non paiement des heures supplémentaires depuis décembre 2017,
- le retard sur paiement de salaires,
- le non paiement des indemnités complémentaires liées à la maladie,
- l'absence de communication des bulletins de salaire.
Dans le cadre de la présente instance, il lui fait en outre grief le dépassement des durées maximales de travail.
Sur la violation par la SARL Plans Cuisines de son obligation d'hygiène, de santé et sécurité au travail':
L'article R.'4228-1 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
La SARL Plans Cuisines produit aux débats un plan de son établissement sur lequel figure des sanitaires ainsi que le témoignage de M.[C], ancien salarié, attestant que les locaux comprenaient bien un espace de toilettes, sanitaire et espace cuisine pour les salariés de la SARL Plans Cuisines .
De son côté, M.[F] verse à l'instance les témoignages de membres de sa famille ou de proches selon lesquels M.[F] ne pouvait accéder aux toilettes situées dans le bâtiment au sein duquel l'établissement de la SARL Plans Cuisines était implanté. Cependant, s'agissant des témoignages de personnes tierces à l'entreprise et qui n'ont pu, en raison de cette qualité, assister aux faits qu'ils relatent, ils s'avèrent insuffisants à rapporter la preuve de ce grief.
L'article R.'4321-4 du code du travail édicte que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
L'article 1.'6.'2 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, applicable à la relation de travail (la convention collective applicable) prévoit que':
Dans tous les cas où la protection des salariés ne peut être assurée par des mesures de sécurité intégrée ou de protection collective, les employeurs s'engagent à mettre à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle, à prescrire les conditions de leur utilisation dans l'entreprise et à leur en expliquer le fonctionnement. Les salariés s'engagent à utiliser effectivement ces équipements lorsque le port en a été rendu obligatoire dans l'entreprise.
Les équipements de protection individuelle dont le port aura été rendu obligatoire dans l'entreprise seront fournis gratuitement aux salariés dès lors que les travaux exécutés l'exigeront.
Les employeurs mettront à la disposition des salariés des tenues de protection adaptées à leur morphologie et aux tâches qu'ils ont à effectuer. Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel seront associés à la définition des modèles les mieux adaptés. La périodicité du renouvellement de ces tenues sera déterminée en fonction de leur degré d'usure et des travaux exécutés par le salarié.
La SARL Plans Cuisines a pour activité la pose de plan de travail sur-mesure à base de pierres': quartz, granit, céramique'M.[F] admet que, courant avril 2018, la SARL Plans Cuisines lui a fourni des lunettes ainsi que des gants. La SARL Plans Cuisines produit aux débats un ticket de caisse relatif à l'achat de gants et d'un casque auditif. Il ressort en outre du témoignage de M.[C], invoqué par la SARL Plans Cuisines , que, selon ce témoin, l'équipement de sécurité nécessaire pour réaliser les poses de plans de travail (gants, lunettes, casques antibruit, chaussures, masques et autres) était fourni aux salariés. Il convient cependant de relever que le ticket de caisse précité n'est pas daté et ne permet pas de s'assurer, à l'époque de la relation de travail avec M.[F] , de la réalité de l'achat invoqué. Dès lors, le seul témoignage de M.[C], qui n'est corroboré par aucun élément de preuve extérieur, s'avère insuffisant à rapporter la preuve de l'exécution par la SARL Plans Cuisines de son obligation de fournir à M.[F] les équipements de protection suffisant. Ce grief est donc caractérisé.
sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[F] , dans ses conclusions, détaille, semaine par semaine, ses durées quotidiennes de travail et le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies à compter du 16 octobre 2017 jusqu'à son arrêt de travail du 6 mai 2018.
Ce faisant, M.[F] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il produit en outre ces plannings hebdomadaires, des factures de location de véhicules, des photographies des chantiers réalisés ainsi que le détail et la durée de trajets routiers issu du site Mappy.
De son côté, la SARL Plans Cuisines ne justifie pas de la mise en place de documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective par M.[F] alors que le bulletin de paie de M.[F] pour le mois d'octobre 2017 fait état du paiement de dix heures supplémentaires. Par ailleurs, si dans le cadre de ses conclusions elle conteste les heures supplémentaires invoquées par M.[F] , elle ne produit aux débats aucun élément de preuve pour contester la réalisation par son ex-salarié d'heures supplémentaires impayées.
En l'état des éléments de preuve versés aux débats, il apparaît à la cour que, entre le 16 octobre 2017 et le 6 mai 2018, M.[F] a réalisé pour le compte de la SARL Plans Cuisines des heures supplémentaires impayées pour un montant de 1'209,69'euros dont il est fondé à solliciter le paiement.
En revanche, les heures supplémentaires accomplies par M.[F] n'excèdent pas le plafond annuel de 145 heures ouvrant droit à un repos compensateur d'une durée égale prévue par l'article 1'8'3'c dela convention collective applicable. M.[F] ne peut donc prétendre à paiement de ce chef.
sur les durées maximales législatives et conventionnelles en matière de durée du travail':
Il ne résulte pas des plannings précités que les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail de M.[F] ont dépassé les plafonds prévus par l'article 3-15 de la convention collective applicable.
sur le travail dissimulé':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que M.[F] n'avait pas été entièrement réglé des heures supplémentaires accomplies pour le compte de la SARL Plans Cuisines . Cependant, le faible montant des sommes en jeu ne permet pas de retenir la volonté chez la SARL Plans Cuisines de se soustraire à ses obligations. Ce grief ne peut donc être invoqué à l'appui de la demande de prise d'acte par M.[F] de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, il sera débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
sur le paiement des indemnités complémentaires de maladie due au salarié';
Selon l'article 1.'7.'1.'d, 1° de la convention collective applicable, l'indemnitaire complémentaire versé au salarié en situation d'indisponibilité pour un accident ou une maladie non professionnels complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail jusqu'à concurrence de 100 En% du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration d'un délai de trois jours d'arrêt de travail et jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.
M.[F] a été placé en arrêt travail à compter du 6 mai 2018. Il devait en conséquence percevoir des indemnités complémentaires garantissant son salaire à hauteur de 100'% du 9 mai au 22 juin 2018 puis à hauteur de 75'% du 23 juin au 6 août 2018.
M.[F] a perçu, à titre de maintien de salaire, une somme totale de 3441,85'euros sur les mois de juin et juillet 2018 alors qu'il pouvait prétendre à un maintien de salaire pour un montant de 4'817,85'euros . Il subsiste en conséquence un solde de 1'376,10'euros en sa faveur.
Sur la remise des fiches de paie':
L'article L.'3243-2 du code du travail énonce que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin
Par ailleurs, l'article 124 la convention collective applicable dispose que le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise
La SARL Plans Cuisines , débiteur de l'obligation de remise mensuelle des bulletins de paie, ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer le respect de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que peuvent être retenus à l'encontre de la SARL Plans Cuisines ': le défaut de remise à M.[F] des équipements de protection individuels et de ses bulletins de paie ainsi que le défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies et de la totalité de l'indemnité complémentaire due en cas d'arrêt de travail.
Ces griefs, principalement en ce qu'ils portent sur l'exécution par la SARL Plans Cuisines de son obligation de sécurité envers son salarié mais aussi sur le défaut de paiement de sommes d'un montant substantielle compte tenu du salaire de base de M.[F] , soit 1835,41', constitue de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte par M.[F] de la rupture de son contrat de travail.
Le montant des sommes réclamées par M.[F] à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent et à titre de congés payés n'est pas contesté. Il y sera donc fait droit.
Enfin, compte tenu de l'ancienneté de M.[F] lors de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 2'000'euros à titre de dommages- intérêts.
sur le surplus des demandes':
M.[F] ne caractérise pas le préjudice subi à raison de la remise tardive de ses bulletins de paie et du retard dans la communication des documents de fin de contrat. Les demandes de dommages-intérêts qu'il forme de ce chef seront en conséquence rejetées. La SARL Plans Cuisines a remis à M.[F] ses bulletins de paye dans le cadre de la présente instance. La demande en communication forcée formée par M.[F] sera donc rejetée.
Enfin la SARL Plans Cuisines , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[F] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M.[F] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 avril 2019 en ce qu'il a':
- dit que la prise d'acte ne peut prendre l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M.[F] de sa demande de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M.[F] de sa demande aux titres des heures supplémentaires ;
- débouté M.[F] de sa demande aux titres de l'indemnité de licenciement
- débouté M.[F] de sa demande aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
- débouté M.[F] de sa demande aux titres des congés payés';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Plans Cuisines à payer à M.[F] les sommes suivantes':
- 1'209,69'euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires';
- 1'376,10'euros à titre de solde restant dû sur indemnité complémentaire en cas d'arrêt de travail';
- 460 bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1835,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 183 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent ;
- 1010 euros bruts à titre de congés payés';
- 2'000'euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Plans Cuisines aux dépens.
Le Greffier Le Président