Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/429
N° RG 22/02105
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3FV
[D] [B]
C/
[Y] [F]
[I] [S]
Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCE
CPAM DU VAR
HOPITAL [9]
Mutuelle SHAM [9])
Compagnie d'assurance LA SHAM
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C) LTD ASSUREUR DU DR [F]
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C.) LTD DR [S]
ONIAM ENTS MEDICAUX
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Elsa VALENZA
-SELARL SOLUTIO AVOCATS
-Me Stéphane AUTARD
-SELARL CARLINI & ASSOCIES
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02313.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame [I] [S],
Assignation en date du 28/03/2022 PV 659 du CPC de recherches. Signification de conclusions en date du 12/05/2022 par PV de recherches. Signification de conlcusions avec assignation en date du 11/08/2022 à domicile,
demeurant Hôpital de [12], [Adresse 3]
Défaillante.
Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCE
La compagnie SWISS LIFE,
Assignation en date du 22/03/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 09/05/2022 à personne habiliée. Signification de conlcusions avec assignation en date du 12/08/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
CPAM DU VAR,
Assignation du 25/03/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 09/05/2022 à personne habilitée. Signification de conlcusions avec assignation en date du 12/08/2022 à domicile par remise de l'acte à étude,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
HOPITAL [9]
Anciennement dénommé HOPITAL [9], fondation reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1875,
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mutuelle SHAM
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881,
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance LA SHAM
En sa qualité d'assureur du Docteur [W] [V] (décédé),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C) LTD ASSUREUR DU DR [F]
La Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C) LTD société de droit irlandais, (assureur du Dr [F]),
demeurant S.A.S François BRANCHET [Adresse 5] à [Localité 14] - [Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C.)
LTD assureur du Dr [S]
demeurant SAS François BRANCHET - [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 1969, M. [D] [B] a subi une méniscectomie totale du genou gauche et une ligamentoplastie.
En avril 1995, à la suite d'un accident du travail ayant entraîné une entorse grave du genou gauche, il a bénéficié de la mise en place d'une prothèse de genou, réalisée par le Dr [V].
La persistance de douleurs l'a conduit a consulté à nouveau. Ainsi le 24 janvier 1997, le Dr [F] chirurgien orthopédique, après consultation, lui a proposé puis a réalisé, au sein de l'Hôpital [9], une intervention aux fins de changement de la prothèse.
Les douleurs persistant et constatant un abaissement de la rotule, le Dr [F] a le 16 janvier 1998, proposé un allongement rotulien.Cette nouvelle opération a été réalisée le 5 mai 1998 toujours à l'Hôpital [9]. L'évacuation d'un hématome a été réalisée 3 jours plus tard.
Une nouvelle fois consulté par M.[B], le Dr [F] a envisagé une nouvelle opération face à la rupture de l'appareil extenseur et le 8 septembre 1998, le Dr [F] a réalisé une plastie de l'appareil extenseur.
Les prélèvements per-opératoires ont mis en évidence un staphylocoque caprae et un staphylocoque capitis.
M. [B] a consulté à de multiples reprises le Dr [F] et le Dr [X] infectiologue à la demande de son chirurgien.
Le 17 octobre 2000, la prothèse a été retirée par le Dr [F] et les prélèvements effectués ont mis en évidence un staphylocoque warneri.
Le 10 avril 2001, M. [B] a bénéficié d'une ré-implantation de prothèse avec arthrolyse.
La ponction réalisée sur le site opératoire le 21 octobre 2002 s'est révélée stérile.
Toujours suivi par le Dr [F], il a été procédé au changement de sa prothèse en 2005 avec des prélèvements du site opératoire stérile. Mais lors d'une artholyse sous artroscopie réalisée le 12 mars 2007 à l'hôpital [9], les prélèvements per-opératoire se sont révélés positif au staphylocoque warneri.
Le 14 juin 2007, une nouvelle ponction du genou a été réalisée et s'est révelée négative.
A compter du 28 septembre 2010, M. [B] a été suivi par le Pr [H].
Une ponction a été réalisée et a mis en évidence un corynebacterium amycolatum.
Une nouvelle dépose de la prothèse a été envisagée et réalisée avec cette fois intervention du Dr [N]. Lors de cette intervention une fracture du massif condylien latéral s'est produite et le prélèvement per- opératoire a révelé un microcus luteus. Un traitement antibiothérapique a été prescrit et début 2012 l'état infectieux de M.[B] s'est amélioré.
Enfin, en 2013 M.[B] a bénéficié de plusieurs autres interventions jusqu'au 18 juin 2013 date à laquelle son traitement antibiotique a été arrêté.
Par ordonnance du 13 mai 2009, le juge des référés du tribunal de Marseille saisi par M.[B], a ordonné une mesure d'expertise et a désigné le Dr [P] en qualité d'expert, au contradictoire de la Fondation [9], de son assureur la SHAM, du Dr [F] et de son assureur la MIC, ainsi que de la CPAM du Var et de la Société SWISSLIFE.
Ce dernier a déposé son rapport le 24 février 2011, aux termes duquel il a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale d'évolution torpide dont il n'a pas pu préciser la date de début mais qui était présente le 17 octobre 2000.
L'expert a considéré que l'état de santé de M.[B] n'était pas consolidé.
Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de Marseille a condamné in solidum la Fondation [9] et la SHAM, le Dr [F] et la MIC, au versement d'une provision de 25 000 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2013 le juge des référés a désigné à nouveau le Dr [P], lequel a confirmé ses conclusions dans son rapport déposé le 26 octobre 2013.
Par ordonnance du 12 février 2014, une nouvelle provision a été ordonnée à hauteur de 40 000 euros à la charge de l'Hôpital [9] et de la SHAM.
Par actes des 26, 27 janvier, 2 et 11 février 2015, M. [B] a assigné l'Hôpital [9] anciennement dénommé [9], son assureur la SHAM, le Dr [F], son assureur la MIC, la CPAM du Var et la société SWISSLIFE, devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir une expertise complémentaire et une nouvelle provision.
Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le rapport d'expertise judiciaire du 17 septembre 2013 et ordonné, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise, confiée au Dr [E] [O] médecin et au Pr [M] [J], chirurgien orthopédiste.
Le tribunal a en outre condamné in solidum la Fondation Hôpital [9] et la SHAM au versement d'une provision de 60 000 euros.
Par acte du 17 août 2016, M. [B] a assigné l'ONIAM en intervention forcée.
Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné l'extension de la mesure d'expertise à l'ONIAM.
Par actes des 2 et 14 novembre 2017, puis des 4 et 6 avril 2018, M. [B] a assigné en intervention forcée la société SHAM, assureur du Dr [V] décédé, l'AP-HM, le Dr [S] et le Dr [X].
Par ordonnance d'incident du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale.
Il a également rejeté la demande d'extension de la mesure d'expertise aux nouvelles parties en cause, formulée par M. [B].
Par acte du 16 octobre 2019, le Dr [S] a appelé en cause et en garantie la Compagnie d'assurances MIC Ldt, en ce qu'elle était assurée par cette société à la cessation définitive de son activité libérale.
Par ordonnance d'incident du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure à la procédure principale initiée par M. [B].
Le 28 janvier 2020, le Pr [J] et le Dr [O] ont déposé leur rapport sans avoir apporté de réponse au dire du Dr [Z] médecin conseil de M. [B].
A la demande du conseil de M.[B], le juge en charge du contrôle des expertises a alors enjoint aux experts d'y répondre par courrier en date du 6 mars 2020.
Les experts ont ainsi déposé un additif au rapport d'expertise, le 28 février 2020, en réponse aux observations du Dr [Z].
Ils ont conclu que la première infection à staphylococcus épidermis était nococomiale (8 septembre 1998) mais que la seconde ne l'était pas avec isolement d'un germe différent : Coryne bacterium amycolatum (2010).
M. [B] contestant les conclusions déposées, a sollicité du tribunal judiciaire de Marseille la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise confiée à un nouveau collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédiste et d'un infectiologue et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à la mise en état pour lui permettre de conclure sur la liquidation de son préjudice.
Par jugement du 13 janvier 2022 le tribunal judiciaire a débouté M.[B] de sa demande de nouvelle expertise, a déclaré satisfactoire l'offre de la Fondation Hôpital [9] et la SHAM à hauteur de 44 609 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, l'a condamné à restituer à la SHAM es-qualités d'assureur de la Fondation Hôpital [9], la somme de 67 891 euros et a débouté Mme [S] de sa demande contre son assureur la MIC Ltd.
Le tribunal a également condamné in solidum la Fondation Hôpital [9] et son assureur la SHAM à payer à la SHAM es-qualités d'assureur de M.[V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre et a mis les dépens à la charge de la Fondation hôpital [9] et son assureur la SHAM.
Par déclaration au greffe du 12 février 2022 M. [D] [B] a interjeté appel de la décision et en critique toutes ses dispositions.
Par ordonnance le conseiller de la mise en état a débouté la Fondation hôpital [9] et son assureur de leur demande de radiation.
La clôture de l'instruction est en date du 12 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2022, M. [D] [B] demande à la cour de :
-réformer la décision critiquée en toutes ses dispositions
-constater que le rapport dressé et déposé par les Dr [J] et Dr[O] ne peut être homologué ;
En conséquence :
-désigner, tel collège d'experts composé d'un infectiologue et d'un chirurgien orthopédiste qu'il plaira avec pour mission de l'examiner à nouveau avec mission habituelle en la matière ;
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de nouvelle expertise :
-condamner les succombants à payer à M. [B] les sommes suivantes ;
' Frais divers : 5 800 euros
' Aide humaine : 19 425 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 41 973,75 euros
' Souffrances endurées : 25 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros ;
-condamner les succombants à payer à la requérante une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les succombants aux dépens dont distraction au profit de Maître Elsa Valenza Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir en substance que :
*sur la demande de contre-expertise:
-la contre-expertise s'impose dans la mesure où le rapport est entaché d'insuffisances, d'incohérences analytiques et de contradictions, ne permettant pas d'apporter un éclairage décisif sur la solution du litige et par conséquent, que ses conclusions médico-légales traduisent une sous-évaluation manifeste de son état séquellaire ;
-le Dr [O] est médecin généraliste et non infectiologue et n'a aps compétence requise ;
-les experts en ce qu'ils retiennent une infection nosocomiale à partir de l'intervention du 8 septembre 1998 et jusqu'à la consolidation du 30 octobre 2008, et écarte le deuxième épisode à partir du 18 octobre 2008, sont contredits depuis le début par le Dr [Z] qui rappelle les déclarations et conclusions du Pr [H] professeur en maladie infectieuse qui évoque un suivi ininterrompu depuis deux ans et une prescription de clamoxyl 9 ;
-ceci démontre qu'il y a une continuum d'infection et non une nouvelle infection nosocomiale indépendante ;
-un nouveau prélèvement a été pratiqué en 2018 et il a mis en exergue la présence d'un staphylococcus Epidermis parfaitement compatible avec celui retouvé en 1998 ;
-les experts ne peuvent se contenter d'affirmer et ne documentent pas leurs dires, les germes évoluent ou mutent et il ne peut donc être affirmé qu'il a été guéri en 2008 comme ils le déclarent ;
*sur le préjudice à titre subsidiaire :
-les demandes sont recevables à ce titre puisqu'en première instance il sollicitait le renvoi à la mise en état à titre subsidiaire pour conclure sur le liquidation du préjudice, et elles répondent au tribunal qui a liquidé le préjudice sans renvoyer ;
-les frais d'assistance à expertise sont dus;
-l'aide par tierce personne doit être calculée sur la base de 25 euros de l'heure ;
-le déficit fonctionnelle temporaire doit être calculé sur la base de 35 euros de l'heure et les souffrances endurées sont à indemniser en fourchette haute soit à la somme de 25 000 euros ;
-le déficit fonctionnel permament de 5% doit être calculé sur une valeur du point de 2 000 euros (57 ans au jour de la consolidation).
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2022, le Dr [A] [F] et la compagnie d'assurance MIC Ldt son assureur, demandent à la cour de :
* à titre liminaire,
-déclarer irrecevables les demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel formées par M. [B] à titre subsidiaire ;
Au fond,
-juger que le rapport d'expertise [J], [O] ne souffre d'aucune carence et que le collége d'experts a rempli sa mission et a apporté une réponse circonstanciée au dire du Dr [Z], médecin conseil de M. [B] ;
En conséquence,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-débouter M.[B] de ses demandes ;
-condamner M.[B] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
-M.[B] n'a fait aucune demande en première instance s'agissant de la liquidation de son préjudice corporel et formule des demandes additionnelles en cause d'appel au mépris des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
-le rapport d'expertise ne souffre d'aucune défaillance, M.[B] et son médecin conseil ont communiqué un dire la veille de la date butoir donnée par les experts donc de manière tardive et ont tout de même obtenu une réponse le 28 janvier 2020 ;
-la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer et aucun élément médical nouveau ne vient contredire les conclusions des experts ;
-le rapport d'expertise est parfaitement valable et exploitable dés lors que les réponses ont été apportées aux dires de M. [B] formé par son médecin conseil ;
-le Dr [O] est inscrite au titre des infectiologues sur la liste des experts y compris auprès de la Cour de cassation ;
- le principe du collège d'experts a été respecté ;
- le médecin conseil de M.[B] correspondait dés 2013 avec le Pr [H] qui est le seul a soutenir la thése d'une infection poly-microbienne unique et c'est à partir des documents que ce dernier a transmis que les experts ont écarté sa thèse ;
- il s'agit donc de 2 infections différentes distantes de 10 ans et non d'un continuum.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, La Fondation hôpital [9] et la SHAM es-qualités d'assureur de la fondation, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement déféré ;
-dire et juger que les experts avaient les qualifications requises et ont rendu un rapport répondant à leur mission ;
-en conséquence, homologuer ce rapport dans son intégralité ;
-évaluer les préjudices corporels comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total 782 euros,
déficit fonctionnel temporaire partie 26 287 euros,
souffrances endurées 10 000 euros,
déficit fonctionnel permanent 7 000 euros ;
-dire et juger que l'indemnisation du préjudice corporel de M.[B] doit être fixé à hauteur de 44 609 euros ;
-constater qu'il a reçu 112 500 euros ;
-en conséquence, le condamner à restituer la somme de 67 891 euros à la fondation hôpital [9] et à la SHAM son assureur ;
-le débouter de toutes autres demandes:
-le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
-la contre -expertise n'est pas fondée, les experts étant parfaitement compétents pour réaliser l'expertise et le rapport étant complet ;
-il est également motivé et apporte une réponse au dire tardif en affirmant que la deuxième infection qui n'est pas nosocomiale, est différente et indépendante de la première de 1998 ;
-la liquidation du préjudice est justement appréciée, de même que la restitution du trop perçu ;
- la CPAM ne peut imputer les débours à l'infection nosocomiale de 1998 à laquelle ils sont seuls tenus.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022, la SHAM assureur du Dr [V] dédédé, demande à la cour de :
-déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. [B] en ce qu'elles sont des demandes nouvelles en cause d'appel ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
En conséquence,
-débouter M [B] de l'intégralité de ses demandes ;
-le condamner à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2022, la compagnie d'assurance MIC Ldt assureur du Dr [S], demande à la cour de :
-déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées pour la première fois en appel par M. [B] en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [B] en ce qu'elles sont dirigées contre la Dr [S] et son assureur ;
- constater que le cour d'appel n'est pas saisie du chef de jugement ayant débouté le Dr [S] de ses demandes de versement de dommages et intérêts pour manquement au contrat et au devoir de bonne foi et de versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées à l'encontre de la société MIC ;
- confirmer en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- prononcer la mise hors de cause du Dr [S] et de la société MIC Ldt, mise en cause en qualité d'assureur du Dr [S] ;
- condamner M.[B] à verser à la société, MIC Ldt une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat de la SELARL Lexavoué Aix, avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, l'ONIAM demande à la cour de :
-juger que le fait générateur à l'origine de l'infection nosocomiale présentée par M. [B] est antérieur au 5 septembre 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ayant créé l'ONIAM ;
-juger que les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique sont inapplicables au présent litige,
En conséquence :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 janvier 2022
le mettant hors de cause ;
-condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de crocédure civile, et le condamner aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Jean-François Jourdan, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
-rejeter toute autre demande.
Il soutient qu'à la date du fait générateur il n'a pas à intervenir puisque l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 indiquent que l'indemnisation par l'ONIAM s'appliquent aux accidents médicaux et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention de soins ou de diagnostic réalisés à compter du 5 sept 2001.
Subidiairement, il fait valoir que la demande de contre-expertise est sans fondement et M.[B] ne justifie d'aucun intérêt légitime à cette demande.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 13 mars 2023 elle a transmis ses débours à hauteur de 386 518,39 euros sans aucune imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures notifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'irrecevabilité de la demande de liquidation du préjudice corporel
Le Dr [F] et son assureur la MIC Ltd demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées pour la première fois en cause d' appel par M.[B] en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, le jugement déféré ayant liquidé le préjudice corporel de M.[B] et ce dernier ayant fait appel de la décision de l'ensemble des dispositions du jugement, la cour est saisie de la liquidation du préjudice corporel dés lors qu'en première instance il avait sollicité à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où sa demande de contre-expertise serait écartée de pouvoir conclure sur le préjudice corporel par un renvoi à la mise en état que devait lui accorder le premier juge rejetant sa demande de nouvelle expertise.
Les demandes au titre de l'indemnisation du préjudice corporel sont donc recevables.
2-Sur la demande de nouvelle expertise
M.[B] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise alors que l'absence de réponse circonstanciée au dire du Dr [Z], la non compétence du Dr [O] qui n'est pas infectiologue et la rédaction des conclusions sans s'appuyer sur la moindre littérature scientifique pertinente, entachent le rapport d'expertise d'incohérences analytiques et de contradictions ne permettant pas d'apporter un éclairage décisif sur la solution du litige.
S'agissant en tout premier lieu, de la compétence de l'expert [O], il sera observé que ce médecin est inscrit non seulement sur la liste des experts des cours d'appel de Lyon et de la cour administrative de Lyon avec comme spécialité 'maladies infectieuses et tropicales' mais également sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation à la rubrique 'infectiologie nosocomiale'. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.[B], ses compétences en infectiologie sont unanimement reconnues et le collège d'experts orthopédiste-infectiologue a parfaitement était composé par la juridiction qui a ordonné l'expertise.
En deuxième lieu, les experts ont bien pris en compte dans leur rapport du 28 janvier 2020 les éléments apportés par le Pr [H] à partir de 2007 qu'ils recensent dans l'historique de la pathologie et des prescriptions de l'antibiothérapie ainsi que des prélévements bactériens.
Ils ont également reconnu que durant la fin de l'année 2008 -2009, ils n'avaient eu aucune données médicales.
Ils ont enfin répondu au dire de M. [B] déposé la veille de l'expiration du délai comme le leur a demandé le juge chargé du contrôle des expertises et expliquent que pour eux l'isolement d'un nouveau germe le 18 octobre 2010 (corynbacterium amycolatum ) ne leur permettait pas de l'attribuer à une infection nosocomiale et refute les éléments visant à démontrer que M.[B] aurait poursuivi en 2009 une antibiothérapie dés lors que le Pr [H] pour justifier l'indication d'une ponction sous scanner le 18 octobre 2010, a indiqué que le traitement d'antibiothérapie avait été interrompu depuis deux ans.
Ils reprennent également pour fixer la date de consolidation de l'infection nosocomiale en lien avec l'opération de septembre 1998, les mentions du Pr [H] qui constate lors de la consultation du 28 septembre 2010, l'absence de traitement (antibiotique) depuis plus de deux ans et a priori pas de signe de sepsis actuel, pour en déduire que la suite de nouvel épisode infectieux avéré et révélé par la ponction pratiquée par prévention et en vue de l'éventuelle mise en place de ciment chirurgical, n'était pas en lien avec l'infection nosocomiale initiale en l'absence de traitement pendant plus de deux ans et d'un autre germe.
Enfin, il est erroné de soutenir que leur avis n'a pas tenu compte de la présence de deux prélèvements en juin 2011 mettant en évidence un micrococcus luteus multisensible. Les experts ont donné acte au Dr [Z] de ce qu'ils n'en avaient relevé qu'un sans que cet élément ne vienne modifier leurs conclusions.
Dans leur additif au rapport et en réponse au dire du Dr [Z] ils concluent qu'aucun élément en faveur d'une récidive infectieuse ne peut être retenu et qu'ils maintiennent leur conclusion initiale.
Ainsi si la question mérite d'être débattue, il est erroné de soutenir que d'une part ils n'ont pas répondu et d'autre part, que leur avis est incohérent ou contradictoire, ces derniers ayant expressément cité les éléments qui les conduisent à soutenir qu'il n'y pas un continuum d'infection ni une infection polymicrobienne.
En troisième lieu, concernant leur absence de réponse aux éléments dont ils ne disposaient pas au jour de l'expertise à savoir les prélèvements pratiqués en septembre 2018 qui mettent à nouveau en évidence un staphylococcus épidermis, il doit être toutefois rappeler qu'ils ont retenu au terme de leur rapport qu'il y a eu un repis médical à partir de juin 2007 avec un arrêt de l'antibiothérapie fin octobre 2008 et ensuite deux ans plus tard une 'nouvelle vague thérapeutique' en 2010 qui revèlera un germe nouveau et une dégradation totale de son état. Ils estiment à ce titre que l'état antérieur qui le conduit a consulté en 1995, favorise la multiplication des infections indépendemment de toute contamination. Il s'en déduit implicitement mais nécessairement que pour eux tout ce qui a pu être révelé postérieurement ne peut avoir de lien avec l'infection initiale à caractère nosocomial qu'ils considèrent comme terminée au mois d'octobre 2008 et retiennent ainsi cette date comme date de consolidation de l'infection nosocomiale.
Ils ajoutent que concernant l'état fonctionnel de M.[B] celui-ci a pu retrouver un genou stable avec une mobilité active inférieure à 90% mais qui lui a permis de voyager de conduire un véhicule de monter les escaliers et faire les gestes de la vie courante.
Il résulte de ces éléments que les experts contrairement à ce qu'il est soutenu n'ont pas refusé d'examiner le dire du Dr [Z] et les éléments qu'il contenait mais ont une approche différente de la sienne et ne se sont pas contredits.
Il appartient dés lors à la cour qui n'est jamais lié par les conclusions des experts de dire si la thèse développée par M.[B] s'appuyant sur l'appréciation du Dr [Z] et du Dr [U] commentant la réponse au dire de ce dernier, est suceptible de remettre en cause les conclusions de la seconde expertise ordonnée.
La critique du rapport d'expertise n'est donc pas fondée en ce qu'elle ne démontre pas que les experts n'ont pas procédé à une analyse complète du dossier médical de M.[B] et répondu de façon précise et cohérente, aux questions posées dans leur mission et aux dires. Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande de nouvelle expertise.
3-Sur la réparation du préjudice corporel subi par M.[B]
M.[B] fait grief au premier juge d'avoir écarté l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice global qu'il subit et l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de la première intervention réalisée le 8 septembre 1998 aux motifs que l'infection initiale à staphylococcus epidermis était définitivement neutralisée au plus tard en octobre 2008, et qu'une infection secondaire causée par un autre germe, qui a été identifié à partir d'octobre 2010, ne serait pas imputable à l'intervention initiale du 8 septembre 1998.
Il considère en effet qu'il y a un continuum d'infection polymicrobiennes qui est confirmé par la dernière ponction réalisée en 2018 qui retrouve la présence d'un staphylocoque épidermis et la consultation du Pr [N] le 22 janvier 2019 qui indique que la marche est devenue impossible pour M. [B].
Il maintient en s'appuyant sur les avis de son médecin conseil à l'expertise et du Dr [U] sollicité pour donner son avis que c'est de façon arbitraire, sans se fonder sur une démonstration scientifique, que les experts [J] et [O] affirment que le lien causal entre l'infection de 1998 et son état actuel n'est pas démontré en l'état d'un second épisode infectieux totalement indépendant suvenue en 2010, alors que :
-la thèse de l'intervalle libre entre octobre 2008 et septembre 2010 est contredite par le protocole de soins mise en place le 13 janvier 2009 prévoyant une antibiothérapie ;
-le Pr [H] n'avait pas de raisons d'étudier les périodes réelles d'antibiothérapie et a parlé de récidive d'infection et non de nouvelle infection ; il retient d'ailleurs, que si M. [B] n'avait jamais eu de Coryne bactérie, 'ceci est moyennement surprenant les infections polymicrobiennes associant Coryne et staphylocoque (étant) bien décrites et (il n'est) qu'à moitié supris par ce résultat' ;
-le Dr [P] premier expert judiciaire avait tranché le débat en février 2011 en considérant qu'il n'était pas consolidé et que les modification de germes aux cours des infections sont si fréquentes qu'on ne peut pas dire que le patient a été guéri de son infection ;
-enfin, il n'est produit aucune bibliographie permettant de réfuter la thése d'une association ou succession fréquente au cours d'une infection chronique de plusieurs germes.
Au vu de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier, et notamment du rappel des faits contenu dans le rapport d'expertise, la chronologie des pathologies et des interventions subies par M. [B] peuvent être synthétisées de la façon suivante :
-M.[B] a subi en 1969 une ménisectomie du genou gauche et a été victime en 1995 d'un accident du travail responsable d'une entorse grave du genou ayant nécessité la mise en place d'une prothèse en totale,
-en 1997 il a subi une nouvelle intervention visant au remplacement de la prothèse,
-une nouvelle intervention a été réalisée le 8 septembre 1998 avec prélèvements per-opératoires mettant en évidence une infection bactérienne à staphylocoque capraé et cupitis considérée comme une contamination,
-une ponction du génou gauche réalisée le 8 avril 1999 a mis en évidence une infection à staphylocoque épidermis, confirmé par le Dr [X] infectioloqgue qui mettra en place une antibiothérapie sous Bactrim fort,
-une nouvelle ponction sera réalisée le 7 février 2000 qui conduira à une hospitalisation avec mise en place d'un spacer aux antibiotiques et la présence d'une infection à staphylocoque warneri confirmera la poursuite de l'antibiothérapie,
-deux nouvelles opérations seront envisagées en avril 2001 pour réimplantation de la prothèse et en février 2005 pour changement de la tige fémoral et changement partiel de la pièce tibiale avec des prélévements bactériologiques stériles,
-en mars 2007 nouvelle hospitalisation pour une artrolyse sous artroscopie avec prélévements bactériens isolant à nouveau un staphylocoque warneri nécessitant la remise en place pour 9 mois d'une antibiothérapie,
-en juin 2007 une nouvelle ponction se révélera stérile,
-l'anthibiothérapie sera arrêtée en octobre 2008,
-lors d'une nouvelle consultation auprès du Pr [H] qui envisage au préalable à tout intervention une prélèvement bactérien mise en évidence d'un germe coryne bacteruim,
-nouvelle dépose de la prothèse en 2012 qui entrainera une fracture du massif condylienlatéral et les prélèvements mettront en évidence un microcus lutus, et la poursuite de l'antibiotérapie,
-enfin prélèvements bactérien en 2018 mettant en évidence la présence à nouveau d'un staphylocoque épidermis.
Il n'est pas contesté par la Fondation hôpital [9] et son assureur la SHAM, qui sollicitent la confirmation de la décision déférée et qui ne se prévalent pas de l'existence d'une cause étrangère, que la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins est acquise sur le fondement de l'article L.1142-I-1 du code de la santé publique ensuite de l'infection nosocomiale contractée par M. [B] à l'occasion de l'intervention du 8 septembre 1998.
Il n'est pas contestable non plus que le Dr [S] mis en cause par M.[B] n'est pas concernée par cette infection et aucun élément n'est développée à ce titre par ce dernier. Ainsi si les demandes contre lui sont recevables elles ne sont pas fondées.
Le lien direct entre l'infection causée par le germe staphylocoque retrouvé après l'opération du 8 septembre 1998 a, en effet, été mis en évidence par les expertises et reconnu par toutes les parties.
La discussion porte sur la guérison de cette infection et sur l'existence d'une seconde infection à caractère non nosocomial après octobre 2010.
Il sera rappelé au préalable que le premier rapport d'expertise judiciaire du Dr [P] a été annulé de sorte que ses conclusions ne sauraient être retenues, hors ce qui n'a pas donné lieu à l'annulation.
Le second rapport d'expertise a conclu que la présence d'un staphylocoque détectée lors de l'opération du 8 septembre 1998 et dans les suites de de cette opération jusqu'en 2008, l'absence de d'antibiothérapie entre 2008 et 2010 selon les déclarations du Pr [H], l'existence d'un prélèvement bactérien normal le 28 septembre 2008 et la présence d'un autre germe découvert à l'occasion d'une ponction de liquide articulaire en octobre 2010, permettent de mettre sur le compte d'une l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'opération du 8 septembre 1998, l'état de santé de M. [B] mais également compte tenu de la stabilité de son état de santé plus de deux années après l'arrêt de l'antibiothérapie sa guérison.
C'est ce qui a permis au Pr [H] d'envisager une éventuelle chirurgie de remplacement en deux temps.
Par prévention et très certainement au vu des antécédents de M.[B] il a été procédé à un prélévement bactérien qui a mis en évidence un germe différent de celui constaté en suite de l'opération du 8 septembre 1998. C'est donc de manière légitime que les deux experts ont considéré qu'il s'agissait non pas d'un continuum infectieux mais d'une nouvelle contamination non nosocomiale au regard de la mise en évidence d'un germe différent et d'un 'sas' thérapeutique avec évolution positive de plus de deux ans.
La pris en charge par antibiothérapie avec évolution positive a conduit le Dr [N] a pratiquer une intervention et les prélévements opérés lors de cette intervention ont mis en évidence un micrococcus luteus multisensible qui est une bactérie Gram positive.
Et c'est face à cette différence de germes que les experts ont considéré qu'il ne pouvait s'agir de la même infection.
Si le Dr [Z] et le Dr [U] avancent une erreur non argumentée sur une quelconque étude scientique des experts et une hypothèse contraire selon eux aux données de la littérature scientifique admise, ils ne produisent pas non plus de résultats de protocole de recherche ou tout autres documents en ce sens.
Ils ne démontrent donc pas, et M.[B] qui s'appuyent sur leurs avis non plus, que l'infection nosocomiale initiale à 'staphylocoque épidermis' n'était pas ''guérie'' à la date du 30 cotobre 2008 retenue par les experts aux motifs qu'il s'agirait d'une infection polymicrobiennes courante dans les ostéo-artrites chroniques sur porthèse de genou.
M. [B] ne démontre pas plus que les soins prodigués par la suite et les interventions de reprises sont consécutifs à la seule infection initiale nosocomiale et non à une infection ultérieure à 'corynebacterium amycolatum' ou à ' micrococcus luteus'qui doivent être considérées comme des infections distinctes successives et non une récidive de l'infection initiale.
Il ne résulte donc pas des éléments de la cause qu'un lien direct doit être fait entre le premier épisode infectieux mis en évidence à l'occasion de la chirurgie du 8 septembre 1998 et l'infection distincte successive diagnostiquée en octobre 2010.
Dés lors sans être valablement contredit, les experts judiciaires ont démontré d'une part que les germes responsables étaient distincts, et d'autre part que l'infection initiale était guérie en octobre 2008 ce qui résultait notamment du prélèvement bactériologiques réalisé le 28 septembre 2010 qui n'avait pas révélé la présence d'un germe résiduel, de l'arrêt de toute prise d'antibiotique par M.[B] et d'une stabilisation de son genou avec évolution favorable.
Ainsi, l'existence d'un lien entre les deux épisodes infectieux à germes différents, séparés de plus de deux ans, n'est pas médicalement établi.
Le tribunal qui a retenu que M. [B] avait été victime d'une infection nosocomiale du 8 septembre 1998 au 30 octobre 2008 mérite par voie de conséquence confirmation.
Conformément aux dispositions de l'article L 1142-1 al 2 du code de la santé publique les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisé les actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
La Fondation hôpital [9] qui sollicite la confirmation de la décision déférée ne conteste pas sa responsabilité de sorte que l'ONIAM sera mis hors de cause et la décision de première instance confirmée de ce chef.
De même le jugement mérite confirmation en ce qu'il a mis hors de cause Mme [S] et M. [F] et leur assureur la MIC Ltd en l'absence de toute faute prouvée.
Il se déduit par ailleurs de ce qui a été jugé supra que la Fondation Hôpital [9] ne doit répondre que des séquelles strictement consécutives à l'infection nosocomiale contractée par M. [B] à l'occasion de l'intervention du 8 septembre 1998, ce qui exclut qu'elle puisse être condamnée à indemniser la victime au titre des séquelles des interventions postérieures à la date de consolidation du 30 octobre 2008 marquant sa guérison de l'infection nosocomiale.
S'agissant de la liquidation du préjudice coporel, il sera évalué sur la base des conclusions d'expertise des Pr [K] et du Dr [O].
I-Préjudices patrimoniaux
a-Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
M.[B] sollicite de ce chef le remboursement des honoraires d'assistance à expertise du Dr [Z] pour un montant de 5 800 euros.
Il produit à l'appui de sa demande les factures d'honoraires pour le montant demandé et il ne peut être contesté que le Dr [Z] ait assisté M.[B] lors des opérations d'expertises et que son assistance lui ait permis de construire sa défense.
Par voie de conséquence, cette somme constitue la réparation de son préjudice de ce chef et il lui sera alloué la somme de 5 800 euros.
b-Préjudices patrimoniaux permaments
Aide par tierce personne
Les experts [K] et [O] ont écarté dans un premier temps, tout besoin en aide humaine estimant que M.[B] présentait un état antérieur très lourd représenté par les nombreuses interventions sur le genou gauche et ont précisé que jusqu'en 2008 le patient était autonome dans les actes de la vie quotidienne. Ils écartent tout besoin en aide humaine en indiquant que son besoin d'aide pour faire les courses et le ménage était en lien avec le seul état antérieur (porthsèe de genou) et non avec l'infection nosocomiale.
M. [B] a constesté cette conclusions et par l'additif du 25 février 2020, les experts ont retenu pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% d'une heure par jour d'aide humaine sur la période du 29 octobre 2000 au 8 avril 2001 soit 162 jours et de 3h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% soit du 22 avril 2001 au 7 février 2005 et du 15 février 2005 au 31 mars 2005 soit 205 semaines soit 615 jours.
Ainsi sur la base d'un taux horaire de 20 euros, l'indemnisation de l'aide humaine à laquelle peut prétendre M.[B] s'élève à la somme de : (162+ 615) x 20 = 15 540 euros qui lui sera allouée.
II- Préjudices extrapatrimoniaux
a-préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle que subit la victime pendant la maladie traumatique et correspondant notamment à la gêne dans les actes de la vie courante.
Les experts ont retenu à ce titre :
-un déficit fonctionnel temporaire
*total : du 16 au 28 octobre 2000, du 9 au 21 avril 2001, du 8 au 14 février 2005 et le 12 mars 2007 soit 33 jours,
*75% du 29 octobre 2000 au 8 avril 2001 soit 162 jours,
*50% du 22 avril 2001 au 7 février 2005 et du 15 février au 31 mars 2005 soit 1 433 jours,
*25% du 1er avril 2005 au 11 mars 2007 et du 13 mars au 15 juin 2007 soit 805 jours,
*de 10% du 8 septembre 1998 au 15 octobre 2000 et du 16 juin 2007 au 28 octobre 2008 soit 1 270 jours.
La cour retiendra une indemnisation journalière à hauteur de 27 euros et le préjudice de M.[B] sera fixé de la manière suivante :
*un déficit fonctionnel temporaire total : 33 j x 27 euros = 891 euros,
*un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% : (162 j x 27 euros) x 75% = 3 280,50 euros,
*un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : (1 433 j x 27 euros) x 50% =
19 345,50 euros,
*un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : (805 x 27 euros) x 25% = 5 433,75 euros,
*un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : (1 270 j x 27 euros) x 10% = 3 429 euros,
soit au total la somme de 32 379,75 euros.
Sur les souffrances endurées
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 4,5/7 compte tenu des interventions itératives de l'antibiothérapie et des nombreuses ponctions.
M. [B] sollicite la somme de 25 000 euros.
Au regard des conclusions de l'expert et de la durée des souffrances endurées sur plusieurs années, la cour fixe ce préjudice à la somme de 21 000 euros.
b-Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les experts ont fixé à 5% le déficit fonctionnel permament imputable.
M. [B] était agé de 57 ans au jour de la consolidation le 30 octobre 2008.
Il demande une indemnisation à hauteur de 2 000 euros du point d'incapacité.
La cour retiendra pour sa part la somme de 1 400 euros du point soit une indemnisation de ce préjudice à la somme de (1400 x 5)= 7 000 euros.
***
Au total, le préjudice corporel de M.[B] est fixé de la manière suivante :
-Frais divers : 5 800 euros,
-Aide par tierce peronne : 15 540 euros,
-Déficit fonctionnel temporaire : 32 379,75 euros,
-Souffrances endurées : 21 000 euros,
-Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
soit un total de 81 719,75 euros.
La Fondation hôpital [9] et son assureur la SHAM seront condamnés au paiement de cette somme, hors déduction des provisions déjà versées.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M.[B] a restituer la somme de 67 891 euros.
Il n'y pas lieu de condamner M. [D] [B] à la restitution de somme, celle-ci découlant de l'exécution de la décision dés lors que les provisions versées dépasseraient le montant des sommes allouées par la cour.
4-Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui a été jugé par la cour les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Parties perdantes à titre principal, la Fondation hôpital [9] et son assureur la SHAM supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformémenta ux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [D] [B] en cause d'appel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles d'appel et elles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaté satisfactoire l'offre de la Fondation hôpital [9] et la SHAM à hauteur de 44 609 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [B] et condamné M. [D] [B] à reestituer à la SHAM es-qualités d'assureur de la Fondation hôpital [9] la somme de 67 891 euros;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M.[D] [B] de liquidation de son préjudice corporel ;
Fixe le préjudice corporel de M.[D] [B] de la manière suivante :
-Frais divers : 5 800 euros,
-Aide par tierce peronne : 15 540 euros,
-Déficit fonctionnel temporaire : 32 379,75 euros,
-Souffrances endurées : 21 000 euros,
-Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
soit un total de 81 719,75 euros ;
Condamne la Fondation hôpital [9] et son assureur la SHAM in solidum au paiement de cette somme à M. [D] [B], hors déduction des provisions déjàversées ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M.[D] [B] à la restitution de somme à la SHAM assurance, cette restitution découlant de l'exécution de la présente décision dés lors que les provisions versées dépassent le montant des sommes allouées par la cour ;
Condamne la Fondation hôpital [9] et son assureur la SHAM à supporter in solidum la charge des dépens d'appel et ordonne recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à M.[D] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT