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Cour d'appel, 08 octobre 2008. 08/12226

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/12226

Date de décision :

8 octobre 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre-Section D ARRET DU 08 OCTOBRE 2008 (no 145, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12226 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 du Tribunal d'Instance de PARIS 01- RG no 11-08-86 DEMANDEURS Monsieur Bernard Y... ... 69530 BRIGNAIS comparant en personne Madame Josette X...épouse Y... ... 69530 BRIGNAIS représentée par Monsieur Bernard Y..., son époux, dûment mandaté DEFENDEUR SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ... 75001 PARIS représentée par Me Alain SCHINDLER du cabinet LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Alain TARDI, Président et Marie KERMINA, Conseiller chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Alain TARDI, Président Marie KERMINA, Conseiller Dominique SAINT SCHROEDER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain TARDI, Président et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 3 juin 2008 par le Tribunal d'Instance du 1er arrondissement de PARIS ; Vu le contredit déposé le 24 juin 2008 par Monsieur et Madame Y... ensemble leurs conclusions déposées le 28 août 2008 ; Vu les conclusions déposées le 26 août 2008 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF), défendeur au contredit ; Attendu que c'est à bon droit et par motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a écarté sa compétence au profit de celle du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; Que, pas plus devant la Cour que devant le premier juge, le demandeur au contredit ne démontre en quoi le litige pourrait ressortir à la compétence du tribunal d'instance, juridiction spécialisée ; Qu'il est dénué du moindre sérieux que d'affirmer que les sommes inscrites au débit du compte bancaire de Monsieur et Madame Y... du 15 mai au 23 septembre 2003 seraient sans rapport avec la convention d'ouverture de crédit hypothécaire passée par acte authentique du 7 juin 1996 à échéance du 15 mai 2003 et ayant donné lieu à ouverture d'un compte courant dans les livres du CFF au nom des demandeurs, compte transféré, sans autre novation des conventions initiales, par acte du 11 septembre 2002 dans les livres du CREDIT FONCIER BANQUE, par la suite absorbé par le CCF, dès lors que le montant du prêt n'avait pas été intégralement remboursé à son échéance et que les sommes figurant au débit du compte constituaient, non une ouverture de crédit supplémentaire et distincte, mais le solde du montant du prêt et des intérêts, la détermination du montant des sommes réellement dues par les demandeurs au contredit et la condamnation du CFF à la restitution d'un trop perçu de 10. 805, 94 € ne pouvant résulter que de l'interprétation et de l'application de la convention du 7 juin 1996 et ressortissant en conséquence à la compétence du tribunal de grande instance puisqu'une convention de prêt hypothécaire passée par acte authentique et portant sur une somme de 500. 000 francs soit 76. 224, 50 € se trouve écartée des prévisions de l'article L 311-2 du Code de la consommation par l'article L 311-3, 1o et 2o, du même Code ; Que les trois sommes additionnées de 10. 805, 94 € en principal, 8. 500 € et 3. 500 € montant de frais de justice et d'honoraires d'avocat, réclamées par les demandeurs sont fondées sur les mêmes faits et sont connexes au sens de l'article 35, second alinéa, du Code de procédure civile, leur total excédant le taux de compétence du tribunal d'instance ou du juge de proximité pour les actions réelles et personnelles ordinaires ; PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge intégralement adoptés, - Rejette le contredit -Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque, Condamne les demandeurs aux frais du contredit. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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