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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-16.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.501

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avenir Land Walibi Rhône-Alpes Parc d'attraction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 3 / de Mme Emma Y..., née X..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Avenir Land Walibi Rhône-Alpes Parc d'attraction, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 juillet 1988, Mme Y... a été heurtée alors qu'elle se trouvait dans le bassin de réception du toboggan aquatique du parc Avenir Land (devenu Walibi) par l'usager qui la suivait ; qu'atteinte d'une tétraplégie, Mme Y... a assigné aux fins de déclaration de responsabilité et d'indemnisation de son préjudice la société Walibi Rhône Alpes, l'assureur de celle-ci, les Mutuelles du Mans IARD, et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon ; que de son côté, la société Walibi Rhône Alpes a assigné son assureur et M. Z..., agent général de celui-ci, à fin de la garantir solidairement des condamnations pouvant être mises à sa charge ; qu'à l'égard de la victime, cette société a fait valoir qu'elle avait apporté toute son attention et ses soins à la surveillance du toboggan et qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, alors que la faute incombait à Mme Y..., descendue en position assise, ce qui avait ralenti sa progression et l'avait fait tomber à l'aplomb du toboggan, empêchant ainsi la personne qui la suivait de l'éviter ; qu'à l'égard de son assureur, lequel a dénié sa garantie en invoquant la suspension de la police par suite d'une mise en demeure, le 11 avril 1988, pour non-paiement des primes, elle a prétendu qu'un accord était intervenu entre eux pour opérer une compensation entre les indemnités qui lui étaient dues au titre d'un sinistre matériel antérieur et les primes échues ; qu'elle a soutenu que cet accord était intervenu par l'intermédiaire de l'agent général M. Z..., qui, mandataire de la compagnie, a engagé celle-ci ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 1993), a déclaré la société Walibi Rhône Alpes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, a dit que les effets du contrat garantissant la responsabilité civile de cette société étaient suspendus à la date du sinistre, et a mis en conséquence hors de cause l'assureur ; qu'enfin, retenant que M. Z... n'avait commis aucune faute, il l'a également mis hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Walibi Rhône-Alpes, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Walibi Rhône Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir retenu son entière responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas comment cette société, qui n'était pas obligée, en dehors de la phase de descente proprement dite, de garantir aux utilisateurs une immunité physique telle que ceux-ci pussent se dispenser de veiller à leur propre sauvegarde, aurait pu raisonnablement prévenir et empêcher l'accident survenu à Mme Y... dont le comportement consistant à glisser lentement, en position assise, pour s'immobiliser dans le bassin de réception à l'aplomb du toboggan au lieu de s'en écarter sur le champ, défiait tant les lois de la physique que le bon sens, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en n'expliquant pas en quoi l'absence de prise en compte du fait que tous les utilisateurs ne descendaient pas le toboggan à la même vitesse, et l'absence d'instruction particulière quant à la position à adopter pendant la descente et le défaut de qualification du travailleur saisonnier chargé de la surveillance du bassin de réception, pouvaient avoir été à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage privant derechef sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, en outre, qu'en énonçant que le seul fait pour la victime de descendre un toboggan en position assise n'aurait pas été, en l'absence de toute consigne contraire, fautif et, partant, de nature à exonérer en partie et en totalité la société Walibi de sa responsabilité, bien qu'un tel comportement heurtât le bon sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le fait pour Mme Y... d'avoir, non seulement glissé en position assise et très lentement, mais encore, une fois tombée à l'aplomb du toboggan de ne pas s'en être écartée aussitôt, ne constituait pas, de sa part, une faute présentant pour la société les caractères de la force majeure ou à tout le moins, ayant concouru à la réalisation du dommage et de nature à entraîner une exonération partielle de responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, Mme Y... ne se trouvant plus dans la phase de descente, l'exploitant du toboggan n'était tenu que d'une obligation de sécurité de moyens et qu'ainsi sa responsabilité ne pouvait être retenue qu'en cas de faute prouvée, la cour d'appel a considéré que cette obligation imposait à l'exploitant, en raison de la vitesse pouvant être acquise lors de la descente et du danger que représente jusqu'à sa chute dans le bassin l'utilisateur qui termine son parcours, de prendre toutes mesures pour qu'un usager, évacuant normalement le bassin, ne se trouve sur la trajectoire de celui qui le suit ; qu'elle a relevé que les mesures mises en oeuvre consistaient uniquement en une surveillance de la plate-forme de départ pour éviter les départs groupés, et une surveillance depuis le bord du bassin de réception par un jeune employé saisonnier dont la qualification est inconnue, sans qu'il fût véritablement tenu compte du fait que tous les utilisateurs n'effectuaient pas leur descente à la même vitesse ; qu'elle a ainsi retenu qu'aucune instruction particulière n'était donnée quant à la position à adopter et que, dès lors, le fait que Mme Y... fût assise ne pouvait être considéré comme fautif ; que de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que toutes les mesures de prudence qu'exigeait la sécurité des clients n'avaient pas été prises par la société Walibi ; qu'elle a ainsi caractérisé tant la faute que le lien de causalité avec le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches et sur le moyen unique, également pris en ses quatre branches du pourvoi incident formé par Mme Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré suspendus les effets du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, d'une part, que la compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur , entre deux créances certaines, liquides et exigibles au moment où elles se trouvent exister à la fois, que la condition d'exigibilité est remplie dès lors que chaque créancier est d'ores et déjà en mesure de contraindre l'autre au paiement ; qu'ainsi en inférant de l'absence d'acceptation de la part de la société Walibi de l'estimation de sa créance d'indemnité envers les Mutuelles du Mans, à laquelle l'expert missionné par ces dernières avait procédé, une prétendue absence d'exigibilité de cette créance qui aurait fait obstacle à sa compensation légale avec la créance réciproque de cet assureur envers son assurée pour primes d'assurance échues, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que lorsque deux créances sont connexes, le jugement peut écarter la compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunirait pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence prétendue d'exigibilité de la créance indemnitaire de la société Walibi envers les Mutuelles du Mans, pour refuser toute compensation entre cette créance et celle réciproque de cet assureur pour primes échues envers ladite société, bien que ces deux créances fussent connexes comme étant nées de l'exécution de polices qui, quoique distinctes n'en formaient pas moins un ensemble contractuel unique et indivisible, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1291 ; alors, en outre, qu'en refusant de prendre en compte la renonciation non équivoque des Mutuelles du Mans à se prévaloir du non-paiement des primes échues, résultant de l'émission par elles, postérieurement à leur mise en demeure d'avoir à payer ces primes, d'un avenant à la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société Walibi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; que l'aveu portant sur des faits personnels au mandataire et relatifs à l'affaire dont il était chargé, lie, même sans mandat spécial, son mandant, dès lors que les faits avoués n'excèdent pas les limites de son mandat ; qu'ainsi, en tenant pour non établi l'accord des Mutuelles du Mans, postérieurement à la mise en demeure de payer les primes échues mais antérieurement à l'accident, d'arrêter les poursuites et de renoncer à une suspension de garantie, eu égard au montant supérieur de l'indemnité dont elles étaient elles-mêmes débitrices envers la société Walibi du fait d'un précédent sinistre, bien que M. Z... agent général des Mutuelles du Mans, et donc mandataire de ces dernières, eût expressément reconnu, dans ses conclusions, avoir donné un tel accord conformément aux instructions que l'assureur lui avait données, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que si les dommages matériels dont la société Walibi avait été victime le 16 mars 1988 avaient été évalués le 23 mars suivant par l'expert missionné par l'assureur à cet effet, leur estimation n'avait été acceptée par l'assurée que le 26 juillet 1988 ; qu'elle a, par ailleurs, retenu que, faute de paiement à la suite de la mise en demeure, les effets du contrat de responsabilité civile avaient été suspendus à compter du 12 mai 1988 pour ne reprendre qu'au début du mois d'août suivant après réglement de l'intégralité des primes ; qu'elle était, dès lors, fondée à considérer qu'à la date de l'accident, 17 juillet 1988, la société Walibi ne pouvait prétendre à une compensation légale entre sa dette et sa créance, celle-ci n'étant pas, en l'absence de disposition contractuelle plus favorable, exigible avant l'acceptation de l'estimation ; qu'ensuite elle a estimé que cette société ne pouvait se prévaloir d'une prétendue renonciation de l'assureur aux effets de sa mise en demeure du fait de l'émission d'un avenant le 5 mai 1988, cet acte ne pouvant à lui seul valoir renonciation dès lors qu'il s'inscrivait, même à cette date, dans l'économie d'un contrat dont les effets n'auraient pas été suspendus en cas de paiement des primes échues avant le 12 mai, ou auraient repris vigueur sans autre formalité le lendemain du jour du paiement en cas de réglement postérieur ; qu'enfin elle a retenu qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique, quant à une reprise des garanties, de l'accord donné le 26 juillet 1988, à un "arrêt des poursuites" envisagées dans la note d'information du 19 juillet 1988, celles-ci ayant trait à la "résiliation du contrat pour défaut de paiement" ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs des moyens ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Walibi fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Z..., alors, selon le moyen, qu'à supposer que celui-ci eût dépassé les limites du mandat dont les Mutuelles du Mans l'avaient investi, en donnant son accord à un arrêt des poursuites et en renonçant à la suspension des garanties afférentes au contrat d'assurance souscrit par la société Walibi, comme il l'avait expressément reconnu dans ses écritures, ces agissements étaient constitutifs d'une faute dont ladite société était fondée à demander la réparation ; qu'ainsi en écartant la responsabilité de cet agent général, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que le mandataire de l'assureur n'avait commis aucune faute dès lors qu'il n'était pas établi qu'il ait donné son accord à un report de paiement des primes échues postérieurement à l'envoi de la lettre de mise en demeure, et qu'il ne pouvait lui être reproché le caractère infructueux des démarches par lui entreprises postérieurement à la déclaration de l'accident du 17 juillet 1988 pour en obtenir la prise en charge par sa compagnie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes formées par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs ; que M. Z... formule une demande identique ; Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir en totalité la demande de Mme Y... et partiellement celle de M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Walibi Rhône Alpes à payer à Mme Y... la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à M. Z... celle de huit mille francs ; Laisse les entiers dépens à la charge de la société Avenir Land Walibi Rhône-Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1642

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