Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-87.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.202
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 23 novembre 1989, qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240, 282 et 366 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas la notification à l'accusé de la liste des jurés de session, ni le nom des jurés composant la cour d'assises ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que la notification à l'accusé de la liste des jurés de session et le nom des jurés composant la cour d'assises figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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