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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-19.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.571

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne le Chef de Service comptable des Impôts des Entreprises de Paris 6ème Odéon, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris Sud et du directeur général des finances publiques, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le chef de service comptable des impôts des entreprises de Paris 6e Odéon, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris Sud et du directeur général des finances publiques. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré non fondée la demande d'assignation en liquidation judiciaire de la société Segame par le comptable des impôts ; AUX MOTIFS QUE « que le comptable du service des impôts des entreprises a, le 28 janvier 1994, régulièrement déclaré, au titre de la taxe forfaitaire sur les ventes d'objets d'art pour les années 1991 à 1993, une créance qui n'est pas éteinte et qui est exigible pour son montant de 1 487 606,68 à la suite du rejet de la réclamation contentieuse de la société Segame par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 novembre 2006 ; qu'il appartient au créancier, qui demande l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de prouver la cessation des paiements du débiteur, laquelle est distincte du refus de paiement ; qu'il y a lieu de relever, à cet égard, que le 7 juin 2005, Me Y..., qui avait été nommé par le jugement du 21 novembre 2004 en qualité de liquidateur de la société Segame, dissoute par l'effet du jugement du 8 novembre 1993, a émis un chèque de trois millions d'euros tiré sur la caisse des dépôts et consignations, à l'ordre de la banque espagnole Caixa Galicia (à Malaga) dans les livres de laquelle avait été ouvert à sa demande, le 17 janvier 2005, au nom de la société Segame, un compte qui présentait, selon les extraits de compte établis par la banque espagnole versés aux débats, un solde créditeur de 1 830 000 le 16 avril 2008 et de 2 280 000 le 12 mai 2008 ; que rien n'établit que la société Segame soit privée de la libre disposition de ces liquidités ; qu'il résulte de ces seules constatations que la preuve n'est pas rapportée que la société Segame se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que le jugement déféré mérité confirmation ». ET AUX MOTIFS ADOPTES « que la société défenderesse justifie qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face à son passif exigible, objet de la demande ; qu'il appartient au créancier d'appréhender cette trésorerie à l'aide des moyens d'exécution dont il dispose ; que le fait que cette trésorerie se 5/11 trouve déposée dans une banque espagnole n'est pas un obstacle à cette exécution à l'intérieur de la communauté européenne ; que le demandeur ne justifie donc pas que la défenderesse serait en état de cessation des paiements ; qu'il n'y a lieu à liquidation judiciaire ». ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées 26 mai 2008, le comptable a notamment fait valoir que « Le Tribunal n'a tenu aucun compte des circonstances dans lesquelles la société Segame, en liquidation amiable, qui n'a plus d'activité commerciale, plus de salariés, plus aucun actif en France, a organisé son insolvabilité dans les conditions précédemment rappelées et se trouve sur le territoire français, en état de cessation des paiements ; que la motivation du Tribunal comporte une erreur de droit d'une exceptionnelle gravité, en considérant qu'il appartient au créancier de faire les diligences – au cas particulier juridiquement impossibles – plutôt qu'au débiteur de se libérer pour constater un état de cessation des paiements lequel, au cas particulier, résulte de la volonté et de l'attitude manifeste de la débitrice » (p. 5, § 8,9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre auxdites conclusions faisant état de l'impossibilité, pour le créancier, d'être désintéressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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