Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René X...,
2°) M. Bernard X...,
tous deux demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Mantes-La-Jolie, au profit de la société anonyme Grésillon, dont le siège social est 4, rue de la Somme à Mantes-La-Jolie (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Grésillon ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu contradictoirement et en dernier ressort (tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie, 31 mars 1989), que les consorts X... ont formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de la société Grésillon ;
Attendu que les consorts X... reprochent au jugement de les avoir condamnés à payer à la société Grésillon une certaine somme, alors qu'en se bornant à retenir qu'ils n'invoquaient aucun moyen leur permettant d'échapper à leur obligation, et sans constater que la société Grésillon avait établi la réalité de sa créance, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que le tribunal, motivant sa décision, après avoir retenu que la demande initiale de la société Grésillon portait sur le règlement de factures de réparations dont il précisait le montant global et ainsi analysé de façon sommaire les éléments de preuve produits, relève que les consorts X... n'ont invoqué en défense aucun moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers la société Grésillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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