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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/02048

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02048

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025 MINUTE N° 25/01022 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société REDLEAF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208 ET : Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître William MAK , avocat au barreau de PARIS, vestiaire:G0755 La société FAR DELIVERY dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, la société REDLEAF a consenti à la société FAR DELIVERY un bail commercial portant sur des locaux situés dans la ZAC de [Localité 6] sur les communes de [Localité 5] et [Localité 7]. M. [S] [E] et M. [J] [O] se sont engagés en qualité de caution par actes du même jour, dans la limite de 55.000 euros et pour une durée de dix ans, en renonçant au bénéfice de discussion et de division. Des loyers étant demeurés impayés, la société REDLEAF a fait délivrer à FAR DELIVERY un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 25.367,36 euros en date du 23 août 2024. Cet acte a été dénoncé à M. [S] [E] et M. [J] [O] en qualité de caution les 4 et 11 septembre 2024. Par acte délivré le 29 novembre et le 2 décembre 2024, la société REDLEAF a assigné la société FAR DELIVERY ainsi que M. [S] [E] et M. [J] [O] en référé devant le président de ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement et par provision, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, à payer la somme de 30.370,25 euros au titre des arriérés dus au 28 octobre 2024, date de la reprise des lieux, juger que le dépôt de garantie d'un montant de 6.630 euros restera acquis au bailleur et condamner solidairement la société FAR DELIVERY ainsi que M. [S] [E] et M. [J] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'extrait kbis et de l'état d'endettement. Après renvoi, à l'audience du 23 mai 2025, par conclusions soutenues oralement, la société REDLEAF maintient ses demandes. Par conclusions soutenues oralement, M. [S] [E] demande au juge des référés de débouter la société REDLEAF de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 30.370,25 euros, en invoquant des contestations sérieuses. Subsidiairement, il demande la fixation de la restitution des locaux à la date du 9 septembre 2024 et de condamner la société FAR DELIVERY à le relever et garantir indemne de l'intégralité de la provision. En tout état de cause, il demande de débouter la société REDLEAF de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir à titre principal la nullité de l'acte de cautionnement, au motif que le formalisme légal n'a pas été respecté, en particulier celui prévu par l'article 2297 du code civil. A titre subsidiaire, il invoque la caducité de cet acte au visa notamment de l'article 1186 du code civil, en soulignant qu'il s'est engagé en qualité de caution alors qu'il était mandataire social de la société, que cette qualité était une condition déterminante de son engagement et qu'il a démissionné de ses fonctions le 10 juin 2024. Enfin, il invoque, au visa de l'article 2300 du même code, la disproportion de son engagement de caution. Régulièrement cités, ni la société FAR DELIVERY ni M. [J] [O] n'ont comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales à l'égard de la société FAR DELIVERY Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, la société REDLEAF justifie, par la production du contrat de bail, le commandement de payer du 23 août 2024, d'un procès-verbal de restitution des locaux en date du 28 octobre 2024 et d'une situation comptable au 28 octobre 2024 que la société FAR DELIVERY reste lui devoir à cette date une somme de 30.370,25 euros au titre des arriérés de loyers et charges. La société FAR DELIVERY, non comparante, n'a produit aucun élément permettant de remettre en cause la somme réclamée ni en son principe ni en son quantum. La société FAR DELIVERY sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 30.370,25 euros au titre des arriérés de loyers dus au 28 octobre 2024. Le bailleur sollicite en outre d'être autorisé à conserver le dépôt de garantie, par application des dispositions conventionnelles. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société FAR DELIVERY restera acquis à la société REDLEAF, dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence d'un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, dont l'appréciation excède l'office du juge des référés. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes à l'encontre de M. [S] [E] et M. [J] [O] Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. S'agissant de M.[S] [E] L'article 2297 du code civil prévoit notamment qu'A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Par ailleurs, l'article 1186 du code civil prévoit qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Enfin, d'après l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En l'espèce, l'acte de cautionnement daté du 31 mai 2022 aux termes duquel M. [S] [E] se porte caution solidaire de la société FAR DELIVERY, couvre, dans la limite de 55.000 euros, le paiement des sommes dues par la société FAR DELIVERY au titre du bail incluant le principal et les accessoires, pour une durée de 10 ans à compter de la signature des actes, sans bénéfice de discussion et de division. Ces mentions sont également manuscrites. Le commandement de payer adressé à la société FAR DELIVERY a été dénoncé à M. [S] [E] en qualité de caution le 4 septembre 2024. M. [S] [E] soulève en premier lieu l'absence de mention manuscrite de la somme en chiffres. Or, il résulte des termes-mêmes de l'article 2297 du code civil précité, qui prévoit, dans l'hypothèse d'une discordance entre la somme en chiffres et en lettres, que la somme exprimée en toutes lettres prime, que cette irrégularité est mineure, qu'elle n'a manifestement pas pu empêcher M. [S] [E] de comprendre l'étendue et la portée de son engagement et n'affecte donc pas la validité de cet acte. Aucune contestation sérieuse n'est de ce fait caractérisée. M. [S] [E], en deuxième lieu, invoque la caducité de l'acte, au motif qu'il s'est engagé comme caution en sa qualité de mandataire social de la société FAR DELIVERY, que cette qualité était une condition déterminante de son engagement. De jurisprudence établie (notamment Com. 17 juill. 1978, no 76-15.391, Com. 28 mai 2002, no 98-22.281, Com. 14 oct. 2008, no 07-16.947), la cessation des fonctions d'un dirigeant ou la cession de ses titres ne suffisent pas à libérer celui-ci de son engagement de caution, sauf à ce qu'une mention expresse de l'acte conditionne l'engagement à la qualité de dirigeant ou associé. Ainsi, sauf stipulation contraire, le dirigeant ou le gérant qui s'est porté caution de sa société n'est pas déchargé lors de la cessation de ses fonctions. Aucune contestation sérieuse n'est de ce fait caractérisée. Enfin, M. [S] [E] fait valoir la disproportion de son engagement. Il doit être rappelé que de jurisprudence constante, la disproportion de l'engagement de caution aux biens et revenus de celui qui s'engage s'apprécie au moment de la conclusion de l'acte et qu'elle doit en outre être manifeste. L'appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l'ensemble des éléments de l'actif composant son patrimoine, diminués des éléments de passif, ainsi que l'ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges. La disproportion manifeste du cautionnement au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (voir notamment Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841). Enfin, il convient de rappeler que la sanction prévue par l'article 2300 du code civil consiste en la seule réduction du montant du cautionnement. A supposer même la disproportion établie, il ne pourrait être conclu à l'absence totale de créance. M. [S] [E] produit pour justifier de la disproportion alléguée une attestation France Travail de demandeur d'emploi pour la période du 12 juillet 2021 au 28 février 2023 (qui ne mentionne pas les prestations versées ni leur montant), et ses avis d'imposition 2022 et 2023 dont il ressort un revenu fiscal de référence de 25.473 euros en 2021 et de 25.193 euros en 2022. Il doit être relevé qu'il ne produit aucun élément relatif à son patrimoine et à ses charges au moment de la conclusion du cautionnement. En outre, il est intervenu à l'acte alors qu'il était directeur général et mandataire social de la société, ce qui laisse présumer qu'il possédait une connaissance complète de la situation comptable et financière de la société pour laquelle il s'est engagé. En conséquence, les éléments versés aux débats sont trop lacunaires pour déterminer si son engagement pourrait être jugé manifestement disproportionné au jour de la signature de l'acte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation sérieuse n'est de ce fait caractérisée. Ainsi, l'acte de cautionnement est régulier. Il convient dès lors de se prononcer sur la demande de M. [S] [E] visant à ce que la restitution des locaux soit fixée au 9 septembre 2024. Il est constant que le bail objet du présent litige a été signé le 31 mai 2022, pour une durée de neuf années, soit un terme au 31 mai 2031 et qu'il n'est justifié d'aucun accord du bailleur pour résilier le bail de manière anticipée à la date du 9 septembre 2024. En revanche, il n'est pas contesté que le bailleur a consenti à une restitution des locaux fixée au 28 octobre 2024. En conséquence, M. [S] [E] est incontestablement redevable de la somme réclamée, correspondant aux arriérés locatifs dus jusqu'au 28 octobre 2024, solidairement avec la société FAR DELIVERY. S'agissant de M. [J] [O] En l'espèce, l'acte de cautionnement daté du 31 mai 2022 aux termes duquel M. [J] [O] se porte caution solidaire de la société FAR DELIVERY, couvre, dans la limite de 55.000 euros, le paiement des sommes dues par la société FAR DELIVERY au titre du bail incluant le principal et les accessoires, pour une durée de 10 ans à compter de la signature des actes, sans bénéfice de discussion et de division. Ces mentions sont également manuscrites. Le commandement de payer adressé à la société FAR DELIVERY a été dénoncé à M. [J] [O] en qualité de caution le 11 septembre 2024. L'acte de cautionnement, qui respecte les dispositions légales, est valable. En conséquence, M. [J] [O] est incontestablement redevable de la somme réclamée, correspondant aux arriérés locatifs dus jusqu'au 28 octobre 2024, solidairement avec la société FAR DELIVERY et M. [S] [E]. Sur les demandes accessoires Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FAR DELIVERY, M. [S] [E] et M. [J] [O] qui perdent le procès, seront condamnés solidairement aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'extrait kbis. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société REDLEAF la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons solidairement et par provision la société FAR DELIVERY ainsi que M. [S] [E] et M. [J] [O] en qualité de cautions, à payer à la société REDLEAF la somme provisionnelle de 30.370,25 euros au titre des arriérés locatifs, somme arrêtée au 28 octobre 2024 ; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande relative à la conservation du dépôt de garantie ; Condamnons solidairement la société FAR DELIVERY, M. [S] [E] et M. [J] [O] à payer à la société REDLEAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement la société FAR DELIVERY, M. [S] [E] et M. [J] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'extrait kbis; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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