Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08707
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2401
INTIMEE
Société L'INCORRECT - RCS Paris sous le numéro 832 290 621
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [F] a créé la société L'Incorrect le 18 août 2017.
Une collaboration s'est instaurée entre la société et M. [J] [L], sous son nom de plume [J] [D], en qualité de 'Directeur de la communication' du mensuel l'Incorrect.
M. [L], auto-entrepreneur depuis mai 2009, a ainsi reçu de la société l'Incorrect pour une prestation de «conseil en communication et réseaux sociaux» la somme mensuelle de 1.000 euros HT d'août 2017 à octobre 2018. Il a également touché des droits d'auteur pour des articles et des visuels parus dans l'Incorrect.
A la suite d'une soirée de remise des prix littéraires de l'Incorrect du 23 octobre 2018, les relations entre les parties se sont dégradées et le 28 novembre 2018, par SMS, M. [F] a informé M. [L] qu'il ne représentait plus l'Incorrect auprès de SUD Radio.
Le 29 novembre 2018, il a été mis fin à toute collaboration entre l'Incorrect et M. [L], chacune des parties attribuant à l'autre cette rupture.
Le 18 décembre 2018, M. [L] a adressé un SMS à la société pour savoir où en était sa prestation en qualité de prestataire de communication sur les réseaux sociaux.
Le 19 décembre 2018, M. [F] a répondu à M. [L] que ses missions de conseil en communication sur les réseaux sociaux pour L'Incorrect lui ont toutes été dûment et régulièrement payées.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 septembre 2019, notamment afin de voir requalifier ses prestations de service en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société l'Incorrect de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 22 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2021, M. [L] demande à la cour de :
- rejeter l'exception de la société l'Incorrect tendant à «constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel» ;
- dire et juger pleinement recevable son appel ;
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société l'Incorrect de ses demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau :
- juger qu'il a été salarié de la société l'Incorrect de septembre 2017 à novembre 2018 ;
- juger qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail le liant à la société l'Incorrect était un CDI à plein temps ;
- juger que son salaire brut mensuel devant figurer sur ses bulletins de paie doit être fixé à 3.900,93 euros ;
en conséquence :
- condamner la société L'Incorrect à lui verser les sommes suivantes :
62.414,88 euros à titre de salaire d'août 2017 à novembre 2018 ;
6.241,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
5.721,36 euros en paiement du 13ème mois ;
4.648,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société L'Incorrect à lui verser la somme de 9.297,21 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société l'Incorrect à lui verser la somme de 6.039,88 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement ;
- condamner la société l'Incorrect à lui verser la somme de 9.297,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société l'Incorrect à lui verser la somme de 1.549,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société l'Incorrect à lui verser la somme de 27.891,65 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société l'Incorrect à lui remettre les bulletins de paie et documents sociaux consécutifs à la rupture de son contrat de travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans la revue l'Incorrect, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois de la notification dudit arrêt;
- condamner la société l'Incorrect à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société l'Incorrect en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 juin 2021, la société l'Incorrect, demande à la cour de :
- à titre principal : constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel ;
- à titre subsidiaire :
juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination ;
juger que M. [L] exerçait une activité professionnelle commerciale indépendante;
juger que M. [L] n'a pas la qualité de salarié ;
en conséquence :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
débouter M. [L] de l'intégralité de ses prétentions ;
- en tout état de cause :
condamner M. [L] à payer à la société l'Incorrect, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Arnaud Clerc, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société l'Incorrect soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel dans la mesure où la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués.
M. [L] oppose au contraire qu'il y a lieu de statuer sur l'appel dans la mesure où la déclaration mentionne expressément « Appel nullité », de sorte qu'elle porte sur tout le jugement entrepris.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [L] le 22 décembre 2020 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 22 décembre 2020 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
'Appel nullité'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, notamment le rejet des demandes de M. [L].
Par ailleurs, 'l'appel nullité' porte sur les décisions critiquées en raison d'un excès de pouvoir du juge qu'il soit positif ou négatif, et ne se confond pas avec l'appel interjeté aux fins d'annulation du jugement.
En tout état de cause, les conclusions de l'appelant ne visent nullement à l'annulation du jugement mais visent à son infirmation, 'sauf en ce qu'il a débouté la société l'Incorrect de ses demandes reconventionnelles' et à ce que la cour statue à nouveau sur les chefs de demandes de M. [L] rejetés par le conseil de prud'hommes.
Ainsi, contrairement à l'intitulé de la déclaration d'appel, aucune nullité du jugement n'est demandée par l'appelant et par conséquent l'appel ne tendant pas à l'annulation du jugement mais à sa réformation, M. [L] devait faire figurer dans sa déclaration les chefs de jugement qu'il entendait critiquer.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui indique de façon erronée 'appel nullité', ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Enfin, la question de l'effet dévolutif de l'appel qui porte sur l'étendue de la saisine de la cour est distincte de celle des nullités de forme de l'acte d'appel qui nécessite la démonstration d'un grief ou de celle des irrecevabilités de l'appel. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu que l'intimée ait conclu subsidiairement au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Arnaud Clerc, avocat.
La greffière, La présidente.
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