Cour de cassation, 21 juillet 1994. 89-42.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.939
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., domicilié à Montpellier (Hérault), poste restante PTT préfecture, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société SODAM (concessionnaire Fiat), société anonyme, dont le siège est à Montpellier (Hérault), route de Carnon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de laveur de voitures le 12 janvier 1983 par la société SODAM, a été licencié le 2 juin 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1989), d'avoir jugé que son licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen que, d'une part, la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, à supposer qu'il faille considérer que le salarié ait été absent quelques jours au terme d'un arrêt maladie, un tel fait, isolé, non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et provenant d'un salarié qui n'a jamais fait l'objet du moindre reproche durant plus de trois années de travail ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail et que, malgré la lettre de son employeur l'invitant à prendre contact sans délai avec ses services, cette absence injustifiée s'était prolongée jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de la société SODAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite l'allocation de la somme de 9 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la société SODAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société SODAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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