Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUL
MINUTE n° : 2024/ 552
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CHATEAU ROUBINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Stéphane DELENTA
Me Mathieu PERRYMOND
Me Firas RABHI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA
Me Mathieu PERRYMOND
Me Firas RABHI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation devant la présente juridiction délivrée le 23 janvier 2024 par la société CHATEAU ROUBINE à la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, tendant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à voir désigner un expert.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 par la société CHATEAU ROUBINE, les conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024 par la société AXA FRANCE IARD et les conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 par la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que l'article 14 et le premier alinéa de l'article 16 du code de procédure civile interdisent de juger une partie qui n'a pas été préalablement appelée ou entendue et imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 444 du même code permet au président de l'audience civile d'ordonner la réouverture des débats et l'y oblige chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
En l'espèce, le conseil de la société CHATEAU ROUBINE a fait parvenir en cours de délibéré, le 23 septembre 2024 et par voie électronique, une demande de réouverture des débats à raison du placement sous redressement judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT.
Dans ces conditions, afin de respecter le principe de contradiction et de régulariser cette situation, il importe de rouvrir les débats et d'enjoindre la requérante à appeler en la cause le mandataire judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT.
L'ensemble des demandes des parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé-construction du 04 décembre 2024 à 13 heures 45 en enjoignant au conseil de la société CHATEAU ROUBINE d’appeler en la cause le mandataire judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT,
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens, jusqu’à ce qu’il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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