Texte intégral
N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGKG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/01690)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PROGEVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis à [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 3].
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023 Mme Clerc, président de chambre, assistée de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 1er avril 2011, la SARL Progeval a acquis sur la commune de [Localité 5] un terrain avec immeuble à démolir partiellement pour réaliser une opération de promotion immobilière avec, en application des articles 1020, 1115 et 1594-O G A du code général des impôts, exonération des droits d'enregistrement.
Ensuite d'une procédure de contrôle sur les défauts de la condition de construction et de revente, l'Administration fiscale a adressé, le 10 octobre 2016, une proposition de rectification à la SARL Progeval.
Après contestations du 7 novembre 2016 non prises en compte, puis réclamation contentieuse du 30 décembre 2019 rejetée, la SARL Progeval a, suivant exploit d'huissier du 5 mai 2020, fait citer la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en décharge des impôts contestés.
Par jugement du 13 décembre 2021, cette juridiction, devenue tribunal judiciaire, a :
déclaré régulière la procédure ayant abouti à l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017,
débouté la SARL Progeval de l'intégralité de ses demandes,
condamné la SARL Progeval aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la SARL Progeval a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 15 avril 2022, la SARL Progeval demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
prononcer l'annulation de la décision de rejet de la réclamation déférée et la décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire pour un montant de 18.953€,
condamner la DGFP à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
sur l'absence de réponse par l'Administration à ses observations
l'Administration Fiscale n'a pas répondu à ses observations sur la doctrine administrative, à savoir la réponse Francina n° 84871,
les services fiscaux ont interdiction de procéder à des réhaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'Administration, soit par le contribuable,
il est donc faux de soutenir qu'il faut au préalable que le contribuable ait fait une demande d'analyse de sa situation et que celle-ci ait fait l'objet d'une prise de position formelle pour invoquer son opposabilité de la doctrine,
aux termes de la réponse Francina, s'agissant des opérations immobilières réalisées par des personnes morales de droit public, il est précisé que, par application de l'article 256 B du code général des impôts, ces personnes ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence,
l'Administration n'a pas répondu au moyen invoqué sur le fait que le cocontractant était une personne morale de droit public et qu'elle vendait un terrain à bâtir,
sur le manquement à l'obligation d'information du contribuable sur les renseignements et documents obtenus de tiers
aux termes de l'article 76 B du livre des finances publiques et de la jurisprudence, l'obligation d'information ne se limite pas aux éléments qui ont fondé l'imposition mais porte également sur les éléments découlant du droit de communication dont l'Administration s'est servie pour conforter sa position,
les services vérificateurs ont exercé auprès de la ville de [Localité 5] leur droit de communication sans en informer le contribuable alors même que le rejet de la contestation est fondé sur la réponse formulée par la ville,
sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement
l'avis de mise en recouvrement ne contient pas les références au code général des impôts en contrariété avec l'article R. 256-1 du livre des finances publiques,
l'Administration avait l'obligation de faire référence aux dispositions du code général des impôts dans l'avis de mise en recouvrement pour justifier la nature de l'imposition, que celle-ci résulte d'un réhaussement ou d'un simple retard de paiement sans procédure de contrôle,
sur la force majeure
les engagements n'ont pu être tenus du fait de l'annulation du permis de construire, indépendante de sa volonté, insurmontable pour mener à bien le projet et imprévisible du fait du recours des tiers,
les conditions de la force majeure étant réunies, le tribunal ne pouvait rejeter sa demande,
sur le re-calcul de l'imposition
selon la réponse Francina, sont imposables les cessions de terrains à bâtir ou de constructions résultant de l'aménagement d'emprises acquises à cette fin dès lors que le cadre administratif fait apparaître une telle volonté de valoriser son activité et de répondre aux besoins des acquéreurs comme pourrait le faire un intervenant privé,
ainsi les personnes morales de droit public visées à l'article 256 B du code général des impôts et, notamment les collectivités territoriales, n'agissent pas en tant qu'autorité publique quand elles cèdent un terrain ou plus généralement un immeuble qui n'est pas ou plus affecté au domaine public,
s'agissant de l'acte du 1er avril 2021, il exprime la cession de terrain à bâtir ou de constructions qui ne sont pas affectées au domaine public,
ainsi, la commune de [Localité 5] agissait en qualité d'assujettie à la TVA, de sorte que la cession était dans le champ de la TVA, sauf exonération légalement justifiée,
la vente du bien est intervenue, pour une partie, en nature de bâtiment (destiné à être reconstruit) et, pour le surplus, en nature de terrain à bâtir,
l'Administration devait donc calculer les droits selon le tarif de l'article F 1594 quinquies du code général des impôts.
Au dernier état de ses écritures en date du 24 juin 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de la SARL Progeval à payer à l'Etat une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
sur l'absence de réponse par l'Administration aux observations du contribuable
le tribunal a pu constater qu'elle avait clairement apporté une réponse aux observations de la SARL Progeval sur la réponse Francina,
elle a indiqué que le bien vendu étant achevé depuis plus de 5 ans, sa cession n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA, cette règle étant d'ailleurs celle rappelée dans la réponse Francina,
en tout état de cause, seules les prises de positions exprimées formellement peuvent être opposées à l'Administration au sens des dispositions des articles L80 A et L, outre 80B du livre des finances publiques,
d'autre part, la prise de position doit avoir été exprimée antérieurement à l'acte de cession et portée officiellement à la connaissance du contribuable,
la SARL Progeval ne l'a jamais sollicitée avant la cession litigieuse sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal et le tribunal a pu, à bon droit, estimer que la SARL Progeval n'était pas fondée à lui opposer cette doctrine,
sur le manquement à l'obligation d'information du contribuable sur les renseignements et documents obtenus de tiers
elle n'a pas fondé sa proposition de rectification sur les documents obtenus auprès de tiers,
elle a justifié sa position par le simple constat du non respect de l'obligation de reconstruction et de revente,
sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement
elle a parfaitement respecté les conditions mises à sa charge par les articles R 256-1 et suivants du livre des procédures fiscales,
l'existence d'une erreur matérielle dans la référence à la notification de redressement est sans conséquence,
sur la force majeure
la notion de force majeure est celle de droit commun,
en l'espèce, les conditions de celle-ci ne sont pas réunies au regard des caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité,
sur le re-calcul de l'imposition
la cession litigieuse n'a pas été soumise à la TVA en conformité avec les dispositions fiscales en vigueur,
le bien vendu a pour origine de propriété, d'une part, l'acquisition d'un fonds de commerce et, d'autre part, d'un bâtiment,
le bien vendu étant achevé depuis plus de 5 ans, sa cession à titre onéreux ne pouvait entrer dans le champ d'application de la TVA, cette règle ayant d'ailleurs été rappelée dans la réponse Francina,
dès lors que la cession à titre onéreux n'entre pas dans le champ de la TVA, la société acquéreuse ne peut prétendre de plein droit à l'application du taux réduit de taxe de publicité foncière sauf à prendre et à tenir l'engagement de construire dans le délai de 4 ans visé à l'article 1594-O G A du code général des impôts,
en prenant cet engagement mais en ne le tenant pas, sans apporter la preuve de l'existence d'un cas de force majeure, la société Progeval est rétroactivement redevable des droits de mutation à titre onéreux qu'elle aurait dû acquitter lors de la publication de l'acte de vente,
la partie du tènement pour laquelle la société Progeval a pris l'engagement de revendre en l'état visé aux articles 1115 et 1020 du code général des impôts, constitué d'un terrain non bâti, n'entre pas dans le champs de la TVA,
pour cette partie, il ne peut être retenu un engagement de construire au lieu et place d'un engagement de revendre pris dans l'acte, dès lors que cette substitution n'a pas été réalisée dans le respect des règles de l'article 1594-O G A du code général des impôts,
cette substitution s'opère par souscription auprès de l'Administration dans les conditions et formes prescrites au V de l'article 266 bis de l'annexe III du code général des impôts, ce qui n'est pas le cas de l'espèce,
dans ces conditions, la société Progeval ne peut bénéficier des condition de l'article 1594 F.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la régularité de la procédure fiscale
Pour obtenir la décharge de l'imposition critiquée, la société Progeval allègue divers manquements à l'encontre de l'Administration fiscale.
sur une absence de réponse à ses observations
Dans son courrier du 7 novembre 2016, la société Progeval, en s'appuyant sur la doctrine administrative relative à la réponse Francina, a estimé que c'est à tort que son vendeur, la commune de [Localité 5], se soit placé dans la position de non-assujetti à la TVA et fait valoir que si la cession litigieuse avait été soumise à la TVA, la taxation au taux réduit de l'article 1594 F s'appliquait de plein droit sans qu'elle soit tenue à un engagement de construire ou de revendre.
Elle reproche à l'Administration un défaut de réponse sur ce moyen.
Dans son courrier en réplique du 3 janvier 2017, l'Administration, après avoir repris en pages 3 et 4 la position du contribuable, y a répondu en page 4 au paragraphe « réponse du service » en indiquant que le bien vendu étant achevé depuis plus de 5 ans, sa cession n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA, cette règle étant d'ailleurs celle rappelée dans la réponse Francina.
Ainsi, ce grief de la société Progeval est inopérant.
sur un manquement à l'obligation d'information du contribuable sur les renseignements et documents obtenus de tiers
La société Progeval se prévaut des dispositions de l'article 76 B du livre des finances publiques imposant à l'Administration d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition.
S'il est exact que les services vérificateurs ont exercé auprès de la ville de [Localité 5] leur droit de communication et ont eu connaissance du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire en date du 10 novembre 2014 par la société Progeval, l'Administration s'est fondée pour la rectification litigieuse sur le non respect des obligations de construction et de revente ayant justifié initialement le dégrèvement de la TVA et non sur les éléments susvisés obtenus auprès de la ville de [Localité 5].
Dès lors, l'Administration n'a commis aucun manquement sur le fondement de l'article 76 B du livre des finances publiques.
sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement
La société Progeval allègue l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard d'un défaut de visa aux articles du code général des impôts.
Les articles R.256-1 et suivants du livre des finances publiques énoncent les éléments essentiels que doit contenir l'avis de mise en recouvrement.
Ainsi que le tribunal l'a justement relevé, l'avis de recouvrement critiqué vise expressément les articles 647, 1647V, 1584, 1594-O G A, 1594 D, 1727, 1840G ter, 266 bis annexe III du code général des impôts et L.55, L.80 et L .156 du livre des finances publiques.
En outre, la condition relative au contenu de l'avis de recouvrement peut être satisfaite par une référence explicite à la notification des redressements, dès lors que celle-ci contient l'ensemble des informations requises.
En l'espèce, outre le visa des textes susvisés, l'avis de mise en recouvrement, qui mentionne expressément les divers courriers adressés au contribuable l'informant de façon exhaustive des rectifications sur lesquelles se fondent les droits assortis des intérêts de retard, a permis à la société Progeval d'avoir pleinement connaissance de ceux faisant l'objet de cet avis et des bases de calcul de l'imposition litigieuse.
Dès lors, l'avis de mise en recouvrement a justement été déclaré régulier par le tribunal.
2/ sur le bien fondé de la rectification
Pour bénéficier du dégrèvement de la TVA, la société Progeval a soumis la vente passée avec la commune de [Localité 5] aux dispositions de l'article 1594-O G A du code général des impôts.
Aux termes de celui-ci, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, les acquisitions, notamment, de terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis.
Cette exonération est subordonnée aux conditions que :
l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte de vente, les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeuble, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée,
l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de 4 ans de l'exécution des travaux susvisés et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.
La déchéance de ce régime de faveur n'est pas encourue en cas de force majeure empêchant la construction de manière absolue et définitive.
La force majeure, comme en matière de droit commun, doit revêtir les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irresistibilité.
Selon la société Progeval, l'annulation du permis de construire revêt les caractères de la force majeure et justifie son non respect des dispositions susvisées.
Si l'annulation d'un permis de construire présente bien le caractère d'extériorité, celui-ci est toujours octroyé sous réserve du droit des tiers, de sorte qu'une annulation de ce fait est parfaitement prévisible.
Par ailleurs, durant la période de 4 ans, qui peut être prolongée par application de l'article 1594-O G IV du code général des impôts, un nouveau permis de construire a été octroyé à la société Progeval le 9 mars 2015 durant la période d'épreuve expirant le 1er avril 2015.
En s'abstenant de solliciter une prorogation du délai permettant de faire disparaître durant la prolongation l'empêchement de construire, la société Progeval s'est placée elle-même dans une situation ne lui permettant pas de respecter ses obligations justifiant le dégrèvement obtenu.
Ainsi, la condition d'insurmontabilité n'est pas constituée.
Par voie de conséquence, la rectification fiscale est parfaitement fondée et c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Progeval de sa demande en dégrèvement total de l'imposition litigieuses et des pénalités y afférent.
3/ sur la demande subsidiaire de la société Progeval en re-calcul des droits
Dans le corps de ses écritures, la société Progeval demande de voir recalculer l'imposition sur le fondement de l'article 1594 F du code général des impôts.
Or dans le dispositif de ses dernières conclusions du 15 avril 2022, la société Progeval ne forme aucune demande subsidiaire de re-calcul des droits, demandant uniquement de «prononcer le dégrèvement de l'intégralité des impositions supplémentaires mise en recouvrement à son encontre le 28 février 2017 pour un montant de 18.953€ ».
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue que par les demandes formées dans le dispositif des écritures des parties.
La société Progeval demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et n'a pas repris dans ses conclusions d'appel sa demande de re-calcul soutenue en première instance.
Par voie de conséquence, la cour n'est pas saisie de cette demande et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société Progeval.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Progeval aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT