Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-20.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.118
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M.ino Y...,
28/ Mme Andrée Y..., née X...,
demeurant tous deux hostellerie Belle aurore à Sainte-Maxime (HauteVienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle, 1ère et 2ème chambres réunies), au profit :
18/ de Mme Chantal A... de Villeneuve, épouse Z...,
28/ de M. Luigi Z...,
38/ de M. Marco Z...,
demeurant tous trois ... (16ème),
48/ de M. Fabrice Z..., demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1991) rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt du 7 novembre 1989, que les époux Z... ont acquis des époux Y... des actions d'une société anonyme (la société) dont M. Z... devint le président du conseil d'administration ; que la société ayant été, par la suite, déclarée en règlement judiciaire, les époux Z... ont assigné les époux Y... devant un tribunal de commerce pour obtenir la résolution de la vente des actions et le paiement de diverses sommes ; que le jugement qui avait, au vu notamment de fausses "situations comptables" de la société établies avant la vente, accueilli cette demande, a été confirmé par un arrêt du 15 avril 1985 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation qu'ont formé les époux Y... et qui a été rejeté ; que l'information ouverte sur les plaintes avec constitution de partie civile qu'avaient déposées, les uns contre les autres, les époux Y...
d'une part, les époux Z... d'autre part, a été clôturée par un non-lieu ; que les époux Y... ont alors formé contre l'arrêt du 15 avril 1985, pour fraude et rétention de pièces, deux demandes de révision, accueillies par l'arrêt du 7 novembre 1989 ultérieurement cassé ; qu'à la suite du décès de M. Z..., ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le second
des recours en révision formés par les époux Y..., alors qu'en déclarant recevable ce recours dont la cause était identique à celle du premier, la cour d'appel aurait violé l'article 603 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les époux Y... ne sont pas fondés en leurs recours ; que, dès lors, le pourvoi incident est dépourvu d'intérêt et comme tel irrecevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de réviser l'arrêt du 15 avril 1985, alors que, d'une part, en l'état de déclarations faites par M. Z... devant un juge d'instruction aux termes desquelles il aurait reconnu qu'il savait, lors de la vente litigieuse, qu'étaient fausses les "situations comptables" de la société sur la foi desquelles il devait soutenir, lors de l'instance en résolution de cette vente, qu'il avait consenti à ce contrat, la cour d'appel n'aurait pu déclarer qu'un tel aveu était étranger à la preuve d'une fraude sans violer, par refus d'application, les articles 12 et 595-18 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, compte tenu de cet aveu, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 12 et 595-38 de ce code, s'abstenir de vérifier, d'après les faits soumis à son examen, s'il n'avait pas été jugé sur des pièces reconnues fausses, alors qu'enfin, en déclarant que M. Z... ne pouvait se voir reprocher ni une fraude au jugement, ni la rétention de pièces décisives, bien que le premier expert n'eût pu déterminer l'état de la société faute de disposer d'éléments suffisants et bien que M. Z... eût invoqué l'état déficitaire de la société au mépris des révélations qu'au vu de pièces
qu'il leur avait alors remises, avaient faites les experts désignés par le juge d'instruction, desquelles il résultait que la société était in bonis lors de la cession, qu'elle présentait alors un fond de roulement positif et que c'était la gestion de M. Z... qui avait été désastreuse, la cour d'appel aurait violé les paragraphes 1 et 2 de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves que la cour d'appel énonce que ni les éléments de l'information pénale tels qu'ils résultent de l'ordonnance de non-lieu, ni le fait que la société fût in bonis lors de la cession, ne démontrent l'existence de la fraude ou de la rétention de documents alléguées ; qu'il résulte des productions que M. Z..., tout en reconnaissant devant le magistrat instructeur qu'il savait que les "situations intermédiaires" de la comptabilité de la société ne correspondaient en rien aux derniers bilans, a précisé qu'il pensait que la différence provenait d'un fonds de roulement occulte ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas avéré que ce soit la fourniture, aux seconds experts, de documents soustraits aux investigation du premier qui leur ait permis de parvenir à leurs conclusions qui ne contredisent d'ailleurs pas fondamentalement celles de celui-ci quant aux griefs formulés par les époux Z... ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DIT irrecevable le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
! -d! Condamne les époux Y... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne en outre à payer aux consorts Z... une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize ;
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