Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/08/2024
à : - Me S. MENDES-GIL
- M. M. [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/08/2024
à : - Me S. MENDES-GIL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/02853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45OH
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : P0173, substitué par Me Lola CIVALLERI, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 16 août 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45OH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 21/03/2023, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a donné à bail à [P] [M] un parking situé au [Adresse 3], emplacement 0257, référencé 034335, place intérieure, pour un loyer initial mensuel de 97,85 euros et des charges provisionnelles.
Les échéances des loyers n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25/03/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 789,62 euros au titre de la location du parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2024 délivré à étude, l’ÉPIC PARIS HABITAT - OPH a fait assigner [P] [M] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de parking par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
- ordonner l’expulsion du véhicule de [P] [M], ainsi que ceux de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [P] [M] ;
- condamner [P] [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 1070,92 euros, montant des loyers et charges arrêtés au 02/05/2024, à parfaire à l’audience ;
- condamner [P] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, égale au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
- condamner [P] [M] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire était appelée à l’audience du 25/06/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance en actualisant la dette locative du parking à la somme de 1231,06 euros, échéance de mai 2024 incluse.
[P] [M], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Sur la demande principale en expulsion
Le commandement de payer délivré le 25/03/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
[P] [M] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les dix jours suivant le commandement de payer, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 04/04/2024 à minuit, soit à compter du 05/04/2024.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion du véhicule de [P] [M] et de ceux de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et péril de [P] [M] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail de parking antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [P] [M], constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer actualisé qui aurait été payé si le bail de parking s'était poursuivi.
[P] [M] sera condamné au paiement de cette indemnité à titre provisionnel, ainsi que des charges en sus.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte produit que [P] [M] reste devoir une somme de 1093,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus, arrêtés au 01/06/2024, mois de mai 2024 inclus, hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner [P] [M] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des frais irrépétibles nécessairement exposés par le bailleur et en équité, il y a lieu de condamner [P] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [P] [M] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 25/03/2024 et de l’assignation.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATONS la résiliation du bail de parking conclu entre les parties à compter du 05/04/2024 portant sur le parking situé au [Adresse 3], emplacement 0257, référencé 034335, place intérieure, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux suivant la signification de la présente décision, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH pourra faire procéder à l'expulsion du véhicule de [P] [M], ainsi que de ceux de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par [P] [M] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué et au montant des charges en sus ;
CONDAMNONS [P] [M] à payer à l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 1093,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 01/06/2024, mai 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
AUTORISONS l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [P] [M] à défaut de local désigné ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [P] [M] à payer à l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH la somme de 300 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement [P] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/03/2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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