Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°181
N° RG 21/01634 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RN65
S.A.R.L. LE RELAIS [Localité 6] PIP SARL
S.A.R.L. STEBEN ET FILS
C/
Mme [L] [C]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Emmanuelle ROUVRAIS
- Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 23 NOVEMBRE 2023
Le vingt-trois Novembre deux mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE RELAIS [Localité 6] PIP SARL Prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. STEBEN ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, avocat au barreau de BREST
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 12 mars 2021 Mme [L] [C] a interjeté appel du jugement prononcé le 5 février 2021 par le Conseil de prud'hommes de Brest dans le litige à la SARL LE RELAIS [Localité 6] PIP et la SARL STEBEN et Fils.
Par conclusions d'incident transmises le 2 novembre 2023, la SARL LE RELAIS [Localité 6] PIP, prise en la personne de son liquidateur, a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelante à 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le 9 novembre 2023, Mme [L] [C] demande principalement au conseiller de la mise en état de débouter la société de son incident.
La SARL STEBEN et Fils n'a pas conclu à cet incident.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il ressort des éléments de la procédure que Mme [C] a notifié ses écritures le 3 juin 2021 aux sociétés intimées.
Les sociétés intimées ont notifié leurs conclusions en réponse le 3 août 2021 et le 30 août 2021.
Mme [C] a notifié ses dernières écritures en réponse le 27 octobre 2021 aux sociétés intimées.
Par ailleurs, Mme [C] ne peut pas invoquer utilement la mention « à fixer» apposée le14 décembre 2021, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, alors que cette mention automatique émanant du greffe n'établit pas que le conseiller a vérifié que l'affaire était en état d'être jugé, mais atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans le respect des délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties conservant en tout état de cause la possibilité de poursuivre les échanges de conclusions et de pièces qu'elles estiment nécessaires au-delà de ces échéances jusqu'à la date de clôture.
Enfin, l'appelante est mal fondée à invoquer un délai déraisonnable alors qu'elle n'a jamais pris d'initiative pour faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide.
Dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 27 octobre 2021, la péremption est acquise au 27 octobre 2023 entraînant l'extinction de l'instance.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l'instance à la date du 27 octobre 2023 ;
Prononçons l'extinction de l'instance ;
Condamnons Mme [C] aux dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 5 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Brest.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
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