Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 21/56002
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. GRATADE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FONCIERE LEIBNIZ
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS, toque : A235
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2023 :
Par ordonnance de référé du 20 juin 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné à la SAS Foncière Leibniz de supprimer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 100 jours à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente décision, la canalisation et de reboucher les deux trous dans le plancher en cause,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné la SAS Foncière Leibniz à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamné la SAS Foncière Leibniz aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 9 août 2022, la SAS Foncière Leibniz a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner la SAS Foncière Leibniz en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée auprès du pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris sous le N°RG 22/15005,
- condamner la SAS Foncière Leibniz à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Foncière Leibniz aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement direct au profit de la SELARL Carène avocats - Maître Sandra Auffray, avocat au barreau de Paris.
Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a déclaré se désister de son instance et action à l'encontre de la SAS Foncière Leibniz.
Les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience du 4 avril 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] est parfait en l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'instance et de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment