Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/14449
APPELANT
BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en qualité de débiteur délégué en France de la compagnie d'assurances HELVETIA COMPANIA SUIZA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [A] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [F] [H] né le [Date naissance 3] 2006 et [V] [H] né le [Date naissance 6] 2009
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [N] épouse [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants nimeurs [F] [H] né le [Date naissance 3] 2006 et [V] [H] né le [Date naissance 6] 2009
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2015, M. [A] [H], conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion appartenant à la société Iberia Renting Alquilères Ind. et assuré auprès de la société Helvetia Compania Suiza (la société Helvetia), représentée en France par le Bureau central français (le BCF), garant de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger.
Un accord est intervenu entre M. [H] et la société CED France, correspondant en France de la société Helvetia, sur la réduction de 50 % du droit à indemnisation de la victime.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [E] et [R] qui ont établi leur rapport le 7 novembre 2018.
Par actes d'huissier en date des 18, 22 et 26 novembre 2019, M. [H] et Mme [U] [N] épouse [H], agissant tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [F] [H] né le [Date naissance 3] 2006 et [V] [H] né le [Date naissance 6] 2009 (les consorts [H]) ont assigné le BCF, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la CPAM) et la mutuelle Harmonie mutuelle (Harmonie mutuelle) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'accord des parties sur la réduction du droit à indemnisation de M. [H] à 50%,
- condamné le BCF à payer à M. [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 647, 22 euros
* frais divers : 3 566,01 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 23 967 euros
* assistance par tierce personne pérenne : 266 639,53 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 17 376,50 euros
* frais de véhicule adapté : 14 299, 98 euros
* pertes des gains professionnels futurs : 606 243,51 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 13 467,50 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 122 375 euros
* préjudice esthétique permanent : 9 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- réservé les postes de dépenses de santé futures et frais de logement adapté,
- débouté M. [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément distinct du déficit fonctionnel permanent,
- condamné le BCF à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* au titre de son préjudice d'affection : 1 000 euros
* au titre des troubles dans les conditions d'existence : 2 000 euros
- condamné le BCF à payer à M. et Mme [H] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F] [H], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné le BCF à payer à M. et Mme [H] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [H], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- débouté M. et Mme [H], ès qualités, de leurs demandes d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de leurs enfants [F] et [V] [H],
- condamné le BCF à payer à M. [H] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 avril 2019 et jusqu'au 10 septembre 2019,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et Harmonie mutuelle,
- condamné le BCF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés directement par la société GHL associés pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné le BCF à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 février 2022, le BCF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [H] les sommes de 17 376,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 606 243,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ainsi que les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 avril 2019 et jusqu'au 10 septembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du BCF, notifiées le 19 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- dire l'appel du BCF, en qualité de débiteur délégué en France de la société Helvetia, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a alloué à M. [H] les sommes de 17 376, 50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 606 243, 51 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, et qu'il a condamné le BCF à payer à M. [H] des intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 avril 2019 jusqu'au 10 septembre 2019.
Statuant à nouveau,
- juger M. [H] rempli de ses droits au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- lui allouer la somme de 321 660, 39 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- juger n'y avoir lieu à application du doublement du taux légal des intérêts,
- débouter M. et Mme [H], à titre personnel ou en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [F] et [V] [H], de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Vu les conclusions des consorts [H], notifiées le 2 décembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
- confirmer le jugement du 31 août 2021 sur les postes dépenses de santé actuelles, frais divers, à l'exception des frais de déplacement, pertes de gains professionnels actuels, frais de logement adapté, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice sexuel,
- actualiser les préjudices patrimoniaux permanents post-consolidation en reprenant les calculs du tribunal et en appliquant le barème Gazette du palais 2022 à moins 1 %,
En conséquence,
- condamner le BCF à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* pertes de gains professionnels futurs : 873 160,76 euros
* tierce personne future : 370 992,07 euros
* frais de véhicule adapté : 20 853,36 euros
- infirmer le jugement du 31 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes formulées au titre des frais de déplacement et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
' condamner le BCF à verser à M. [H] après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation de 50% et imputation de la créance de la CPAM dans le respect « du principe de préférence victime », les sommes suivantes :
* frais de déplacement : 3 000 euros
* préjudice d'agrément : 15 000 euros
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la période à prendre en compte au titre du doublement des intérêts légaux à la période du 10 avril 2019 jusqu'au 10 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
- condamner le BCF à verser à M. [H] les intérêts au double du taux légal sur l'offre formulée, par voie de conclusions signifiées le 28 septembre 2020 avant imputation de la créance des organismes sociaux et juger que la pénalité sera due, à titre principal, du 17 février 2016 jusqu'au 28 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, du 10 avril 2019 jusqu'au 28 septembre 2020,
En ce qui concerne le préjudice des ayants droit :
- infirmer le jugement du 31 août 2021 sur le montant des sommes accordées et sur le refus d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence des enfants,
Et statuant à nouveau,
- condamner le BCF à verser après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation:
- à Mme [H] :
* au titre de son préjudice moral une somme de 5 000 euros
* au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence 10 000 euros
- aux époux [H], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F] [H] :
* au titre de son préjudice moral une somme de 5 000 euros
* au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence 5 000 euros
- aux époux [H], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [H] :
* au titre de son préjudice moral une somme de 5 000 euros
* au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence 5 000 euros
- débouter le BCF de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner le BCF à verser à M. [H] une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le BCF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 31 mars 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Harmonie mutuelle n'a pas été intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'un accord est intervenu entre les parties concernant la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [H].
Il n'est pas contesté que cette limitation s'applique à l'indemnisation des préjudices par ricochet subis par ses proches.
Sur les postes du préjudice corporel de M. [H] discutés en cause d'appel
Par l'effet des appels principal et incident, la cour d'appel n'est saisie que des postes du préjudice corporel de M. [H] liés aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l'assistance permanente par une tierce personne, aux frais de véhicule adapté et au préjudice d'agrément.
Les experts amiables, les Docteurs [E] et [R], indiquent dans leur rapport en date du 7 novembre 2018 que M. [H] a présenté à la suite de l'accident une fracture complexe ouverte Cauchoix III de l'extrémité distale de la jambe gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse par fixateur externe, un enclouage centro-médullaire et une greffe de peau, une fracture ouverte Cauchoix II P2 du troisième doigt de la main compliquée secondairement par un phlegmon de la gaine des fléchisseurs et ayant nécessité une amputation, une fracture de l'écaille de l'omoplate droite et un déficit complet du plexus brachial qui a en partie récupéré.
Ils indiquent que M. [H], qui est droitier, conserve des séquelles d'arthrodèse de l'épaule droite, laquelle est peu mobilisable, des séquelles du plexus brachial droit avec un phénomène d'épuisement lorsqu'il plie l'avant bras sur le bras une ou deux fois, des séquelles au niveau des doigts de la main droite avec une amputation du 3ème doigt et une diminution de la force de serrage, des séquelles peu importantes au niveau du membre inférieur droit et des séquelles au niveau du membre inférieur gauche avec, notamment, un enraidissement modéré du genou, un enraidissement de la cheville et des 4ème et 5ème rayons du pied et des troubles trophiques importants.
Ils ont relevé, en outre, que la marche se faisait avec boiterie, que l'accroupissement et l'agenouillement étaient gênés, de même que la montée et la descente des escaliers et que M. [H] se plaignait de douleurs neurogènes du membre supérieur droit avec sensations de brûlures, d'écrasement et de courant électrique et de douleurs au niveau de la cheville gauche.
Il concluent leur rapport dans les termes suivants s'agissant des postes de préjudice discutés devant la cour :
- dates d'hospitalisation :
* du 17 juin 2015 au 5 août 2015 dans le service orthopédique du Centre hospitalier de [Localité 12]
* du 5 août 2015 au 2 octobre 2015 au Centre de rééducation fonctionnelle [11] à [Localité 9]
* du 3 octobre 2015 au 17 novembre 2016 en hospitalisation de jour au Centre de rééducation fonctionnel [Localité 10] avec des interruptions pour hospitalisation complète rappelées par les experts
* en septembre 2018, 2 jours en chirurgie,
- déficit fonctionnel temporaire total :
* du 17 juin 2015 au 2 octobre 2015
* du 23 décembre 2015 au 26 février 2016
* une journée en janvier 2016
* du 19 février 2016 au 26 février 2016
* du 30 mars 2016 au 10 avril 2016
* du 19 avril au 25 avril 2018
* 2 jours en septembre 2018
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % :
* du 3 octobre 2015 au 22 décembre 2015
* 'de janvier 2016 (date à préciser) au 18 février 2016"
* du 27 février 2016 au 29 mars 2016
* du 11 avril 2016 au 17 novembre 2016
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 %
* du 18 novembre 2016 au 18 avril 2018
* du 26 avril 2016 au 17 octobre 2018 (interrompue par 2 jours de DFTT)
- dates de l'arrêt de travail : 17 juin 2015 au 10 octobre 2018,
- consolidation le 17 octobre 2018
- déficit fonctionnel permanent de 55 %
- incidence professionnelle : nécessité de reconversion professionnelle pour un travail sédentaire sans port de charge et sans déplacement itératifs
- préjudice d'agrément : « M. [H] ne peut faire les sports qu'il pratiquait antérieurement (VTT, squash) ni faire de bricolage »
- tierce personne après consolidation : 10 heures par semaine
- frais de véhicule adapté : les experts indiquent dans le corps du rapport d'expertise que M. [H] doit disposer d'un véhicule avec boîte automatique et satellite au volant.
Leur rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1981, de son activité antérieure à l'accident de conducteur de machine salarié, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Il conviendra de tenir compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, mais non le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, selon l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite à la date à laquelle la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié, comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et financières les plus pertinentes.
- Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer, avant la date de consolidation, consécutivement au fait dommageable.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 132,03 euros se décomposant comme suit :
- 511,26 euros pour l'achat d'un canapé clic-clac permettant à la victime de dormir dans le salon,
- 475 euros au titre des frais liés à la validation du permis de conduire,
- 3 241,76 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule d'occasion équipé d'une boîte de vitesse automatique
- 1 656,35 euros pour l'aménagement de ce véhicule,
- 143,53 euros au titre des frais d'aménagement de l'allée de sa maison pour en permettre l'accès en fauteuil roulant,
- 252,53 euros pour les frais de remorquage de sa motocyclette, non pris en charge par l'assureur de M. [H],
- 851,60 euros au titre des effets vestimentaires et équipements de moto endommagés dans l'accident.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [H], le tribunal lui a alloué une somme de 3 566,01 euros au titre des frais divers.
Il a, en revanche, rejeté la demande de M. [H] tendant à obtenir une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de déplacement de ses proches pour lui rendre visite lors de son hospitalisation, en relevant que ces frais n'étaient pas justifiés par la production d'une carte grise et de l'estimation des distances parcourues.
Seule est discutée en cause d'appel l'indemnisation de ces frais de déplacement, les autres dépenses retenues par les premiers juges comme étant imputables à l'accident ne faisant l'objet d'aucune critique.
M. [H] fait valoir à l'appui de sa demande que des frais de déplacement ont été engagés en lien avec les visites de ses proches pendant sa période d'hospitalisation, afin de lui permettre de voir ses enfants et lui apporter tout ce qui pouvait lui être nécessaire.
Il expose que la dépense générée par une centaine d'allers et retours pendant 4 mois entre le domicile de M. [H] et le Centre hospitalier de [Localité 12] puis le Centre de rééducation [Localité 10], ce qui représente plus de 5 000 kilomètres parcourus, justifie, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation, l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros.
Le BCF objecte qu'il n'est pas justifié de frais de déplacement demeurés à la charge de M. [H] qui a bénéficié pour ses transports d'un véhicule sanitaire léger ; il précise que la CPAM a d'ailleurs réclamé des débours de plus de 11 000 euros au titre des frais de transport.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a débouté M. [H] de cette demande.
Sur ce, il convient de relever que M. [H] ne réclame pas l'indemnisation de ses propres frais de transport mais celle des frais de déplacement de ses proches pour lui rendre visite lors de son hospitalisation et de son séjour en centre de rééducation.
M. [H] ne justifiant par aucune pièce avoir personnellement assumé les frais de déplacement de ses proches, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande et lui a alloué au titre des autres frais divers une somme de 3 566,01 euros, après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal, après avoir constaté que les experts avaient retenu un arrêt de travail en lien avec l'accident entre le 17 juin 2015 et le 17 octobre 2018, date de la consolidation, soit pendant 1 218 jours, a évalué la perte de gains professionnels en résultant sur la base d'un salaire de référence correspondant au salaire net imposable annuel de 27 400 euros déclaré à l'administration fiscale au titre de l'année 2014, dernière année entière précédant l'accident.
Il a chiffré sur cette base la perte de revenus de M. [H] à la somme de 91 433,42 euros, et la dette du responsable à la somme de 45 716,71 euros et lui a alloué une indemnité de 17 376,50 euros après imputation des indemnités journalières dans le respect de son droit de préférence.
Le BCF fait valoir que les experts ont retenu un arrêt de travail en lien avec l'accident sur la période du 17 juin 2015 au 10 octobre 2018.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort un revenu annuel de 27 400 euros correspondant au seul revenu perçu en 2014, année précédant l'accident, alors qu'il aurait fallu tenir compte de la moyenne des salaires perçus au cours des trois dernières années précédant l'accident, soit au vu des avis d'imposition communiqués, un revenu annuel moyen de 21 137 euros.
Il estime que la perte de salaire de la victime pendant sa période d'arrêt de travail s'établit à la somme de 72 218 euros avant application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation et qu'elle a été intégralement compensée par les indemnités journalières versées à hauteur de 74 056 euros par la CPAM, de sorte que M. [H] ne subit aucun préjudice.
M. [H] fait valoir qu'il justifie avoir perçu en 2014, dernière année complète précédant l'accident, un revenu de 27 400 euros, que comme l'a retenu le tribunal il s'agit d'un revenu salarial fixe évolutif et non d'un revenu variable et que ce revenu est en cohérence avec les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2015 qui laissent apparaître un cumul imposable au 31 mai 2015 de 10 902,97 euros.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué sa perte de gains professionnels actuels entre le 17 juin 2015 et le 17 octobre 2018, soit pendant 1 218 jours, sur la base d'un revenu de référence antérieur à l'accident d'un montant annuel de 27 400 euros.
Sur ce, si les experts ont retenu un arrêt de travail en lien avec l'accident entre le 17 juin 2015 et le 10 octobre 2018 seulement, tout en constatant qu'à la date de l'expertise M. [H] était toujours en arrêt de travail, il est suffisamment établi que la période de cessation d'activité temporaire imputable à l'accident s'est poursuivie jusqu'à la date de consolidation le 17 octobre 2018, étant relevé que les experts ont, dans leurs conclusions communes, admis un même taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % entre le 10 et le 17 octobre 2018.
La période d'arrêt de travail imputable à l'accident avant consolidation a ainsi duré 1 218 jours comme l'ont justement retenu les premiers juges.
Il est établi au vu des bulletins de paie des mois de janvier 2015 à mai 2015 qu'à l'époque de l'accident M. [H] était salarié de la société K-C Sotteville Les [Localité 12] et occupait un poste de conducteur de machine.
Il ressort de ces mêmes bulletins de paie qu'il bénéficiait d'un salaire de base d'un montant brut de 1 711,22 euros, majoré de primes d'ancienneté et de faction.
M. [H] exerçant une activité salariée et non une activité commerciale, artisanale ou libérale, c'est à juste titre que le tribunal a retenu comme revenu de référence, celui perçu au cours de l'année 2014, dernière entière précédant l'accident, soit au vu de l'avis d'imposition 2015 au titre des revenus 2014, la somme annuelle de 27 400 euros.
Pendant sa période d'arrêt de travail de 1 218 jours, M. [H] aurait dû percevoir la somme de 91 433,42 euros (27 400 / 365 x 1 218 jours) qui correspond à sa perte de gains professionnels actuels avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [H], la dette du BCF au titre de ce poste de préjudice est de 45 716,71 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM le 7 octobre 2019, que cet organisme a versé entre le 18 juin 2015 et le 17 octobre 2018 des indemnités journalières d'un montant de 74 056,92 euros qu'il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à indemniser.
En raison du droit de préférence de M. [H] par rapport au tiers payeur, la somme lui revenant s'élève à 17 376,50 euros (91 433,42 euros - 74 056,92 euros), le recours de la CPAM ne pouvant s'exercer, le cas échéant, que sur le reliquat.
Le jugement sera confirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droits à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l'incidence professionnelle.
Après avoir relevé que M. [H] avait été licencié de son emploi pour inaptitude et que le BCF ne contestait pas le principe d'une indemnisation viagère, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 212 487,02 euros, calculée sur la base du revenu perçu en 2014, actualisé à 28 246 euros et en faisant application pour la période à venir de l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 pour un homme âgé de 40 ans à la date de la liquidation.
Après imputation des indemnités journalières versées après consolidation et de la rente d'accident du travail servie par la CPAM, le tribunal a alloué à M. [H], compte tenu de son droit de préférence, la somme de 606 243,51 euros.
Le BCF qui conclut à l'infirmation du jugement, soutient que le tribunal a retenu à tort un revenu de référence de 27 400 euros, actualisé à la somme de 28 246 euros.
Il estime que la perte de gains professionnels futurs de M. [H] doit être calculée sur la base d'un salaire de 21 137 euros correspondant à la moyenne des revenus perçus pendant les trois années précédant l'accident et conteste toute actualisation.
Il évalue sur cette base, la perte de gains professionnels futurs de M. [H] à la somme de 84 548 euros pour la période du 11 octobre 2018 au 18 octobre 2022, date présumée de l'arrêt, et à compter du 19 octobre 2022, à la somme de 774 459,68 euros, obtenue par capitalisation de la perte annuelle en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 pour un homme âgé de 41 ans.
Il chiffre ainsi ce poste de préjudice à la somme totale de 839 007,68 euros, soit 429 503,84 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % et évalue à 607 218,45 euros la somme revenant à M. [H], après imputation de la créance de la CPAM, compte tenu de son droit de préférence.
M. [H] fait valoir qu'il a toujours exercé des métiers physiques, qu'il a été déclaré inapte à son activité professionnelle par la médecine du travail, que si les experts ont estimé qu'il pourrait éventuellement avoir une activité sédentaire de type surveillance, ils ont également indiqué qu'un tel emploi serait difficile à trouver compte tenu de son bagage académique et qu'il serait particulièrement pénible puisqu'il doit en permanence faire face à des phénomènes algiques extrêmement importants nuisant à sa capacité de concentration et l'épuisant physiquement et nerveusement.
Il soutient qu'il est ainsi fondé à solliciter l'indemnisation d'une perte de gains professionnels totale calculée de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Il fait valoir que le revenu de référence antérieur à l'accident d'un montant de 27 400 euros doit être actualisé pour tenir compte de la dépréciation monétaire et rappelle qu'une telle actualisation est de droit lorsqu'elle est demandée.
En retenant un revenu de référence actualisé d'un montant de 28 246,66 euros, il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 112 986,64 euros entre octobre 2018 et octobre 2022, et pour la période postérieure, à la somme de 1 633 334,87 euros, obtenue par capitalisation de la perte annuelle en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d'intérêt à -1 %) pour un homme âgé de 41 ans.
Il évalue ainsi sa perte de gains professionnels futurs à la somme totale de 1 746 321,51 euros et relève que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, l'obligation indemnitaire du BCF est limitée à 873 160,76 euros.
Après imputation de la créance de la CPAM dans le respect de son droit de préférence, il évalue la somme lui revenant à 873 160,76 euros.
Sur ce, M. [H], qui était employé avant l'accident en qualité de conducteur de machine, a été déclaré inapte par le médecin du travail à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, lors de la visite de reprise du 3 juin 2019, et a fait l'objet le 1er juillet 2019 d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Si les experts ont émis l'avis qu'une reconversion professionnelle vers un emploi sédentaire sans port de charges lourdes ni déplacements itératifs était possible, le BCF ne conteste ni l'existence d'une perte de gains professionnels futurs totale ni le principe d'une indemnisation viagère, seules les bases de calcul de ce préjudice étant discutées (revenu de référence, barème de capitalisation).
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la perte de gains professionnels actuels auxquels il conviendra de se reporter, le revenu de référence à prendre en considération , s'agissant d'un salarié, est celui de l'année 2014, dernière année entière précédant l'accident, soit un revenu net imposable de 27 400 euros.
Il convient, comme le demande M. [H], d'actualiser ce revenu pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, le juge devant procéder à une telle actualisation lorsqu'elle est demandée.
Il convient ainsi, en faisant application du convertisseur INSEE permettant de mesurer les effets de l'érosion monétaire liés à l'inflation, d'actualiser le revenu de référence annuel à la somme réclamée de 28 246,66 euros.
La perte de gains professionnels futurs de M. [H], incluant son préjudice de retraite, s'établit ainsi de la manière suivante :
- arrérages échus du 17 octobre 2018 jusqu'à la date du présent arrêt :
* 28 246,66 euros x 5,08 ans = 143 493,03 euros
- arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente de viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d'intérêt de 0 % ) pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation :
* 28 246,66 euros x 38,527 = 1 088 259,07 euros.
Soit une somme totale de 1 231 752,10 euros.
Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [H], la dette du BCF au titre de ce poste de préjudice est de 615 876,05 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM le 7 octobre 2019, que cet organisme social a versé à M. [H] après la date de consolidation :
- des indemnités journalières d'un montant de 13 817,64 euros entre le 18 octobre 2018 et le 31 mai 2019,
- une rente d'accident du travail dont les arrérages échus entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019 s'élèvent à la somme de 5 636,57 euros et dont le capital représentatif des arrérages à échoir à la date du 1er octobre 2019 correspond à une somme de 517 893,08 euros.
Il convient d'imputer ces prestations d'un montant total de 537 347,29 euros sur la perte de gains professionnels futurs de M. [H], incluant son préjudice retraite, qu'elles ont vocation à indemniser.
La fraction de ce poste de préjudice non compensée par les prestations versées par la CPAM s'élevant à la somme de 694 404,81 euros (1 231 752,10 euros - 537 347,29 euros), la somme de 615 876,05 euros, correspondant à la dette du responsable, revient intégralement à M. [H] compte tenu de son droit de préférence.
Le jugement sera infirmé.
- Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime après la date de consolidation, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne; préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 533 259,07 euros, calculée en fonction du volume horaire d'assistance retenu par les experts, soit 10 heures par semaine, et d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 57 semaines pour tenir compte des congés payés, avec capitalisation pour la période postérieure au jugement du besoin annuel d'assistance évalué à 11 400 euros en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 pour un homme âgé de 40 ans à la date de la liquidation.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [H], il a chiffré l'indemnité lui revenant à la somme de 266 629,53 euros.
M. [H] demande à voir porter le montant de cette indemnité à la somme de 370 992,07 euros selon le « calcul actualisé » suivant :
* 10 400 euros / 52 semaines x 57 semaines x 59,377 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans selon le barème de la Gazette du palais au taux de -1 %) = 741 984,13 euros, soit après réduction de son droit à indemnisation, 370 992,77 euros.
Le BCF n'a fait valoir aucune observation sur l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce, il convient d'abord de rappeler que l'évaluation du dommage doit être faite à la date à laquelle la cour statue et que la capitalisation ne peut intervenir que pour l'avenir.
Les experts ont évalué le besoin d'assistance permanente de M. [H] après consolidation à 10 heures par semaine.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 20 euros sur une année de 57 semaines retenu par les premiers juges, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, ce qui représente un coût annuel de 11 400 euros (20 euros x 57 semaines x 10 heures).
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 17 octobre 2018 jusqu'à la date du présent arrêt :
* 11 400 euros x 5,08 ans = 57 912 euros
- pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d'intérêt de 0 %) pour un homme âgé de 42 ans à la date de la liquidation :
* 11 400 euros x 38,527 = 439 207,80 euros
Soit une somme totale de 497 119,80 euros.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 248 559,90 euros.
Le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité d'un montant de 266 629,53 euros au titre de ce poste de préjudice.
- Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le coût ou le surcoût lié à l'acquisition et au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice en retenant un coût moyen des aménagements nécessaires de 3 656,35 euros, un renouvellement tous les 5 ans et un première renouvellement postérieur à la date de la liquidation en mai 2022.
Il a chiffré, en fonction de ces données, les frais de véhicule adapté à la somme de 14 299,98 euros, calculée en capitalisant l'arrérage annuel de 731,27 euros (3 656,35 / 5) en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 (taux d'intérêt de 0 %) pour un homme âgé de 41 ans à la date du premier renouvellement.
Après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de M. [H], il a fixé le montant de l'indemnité lui revenant à la somme de 14 299,98 euros.
M. [H] demande à voir porter le montant de cette indemnité à la somme de 20 853,36 euros selon le « calcul actualisé » suivant :
* 721,27 euros x 57,824 = 41 706,72 euros / 2 = 20 853,36 euros.
Le BCF n'a fait valoir aucune observation sur l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce, il convient d'abord de rappeler que l'évaluation du dommage doit être faite à la date à laquelle la cour statue et que la capitalisation ne peut intervenir que pour l'avenir.
Les experts ont retenu que M. [H] devait disposer d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique et satellite au volant.
Le tribunal a indemnisé le coût d'acquisition d'un véhicule d'occasion avec boîte de vitesses automatique et les frais liés à l'aménagement du volant, au titre des frais divers s'agissant d'une dépense engagée avant la date de consolidation.
En l'absence de contestation sur ce point, il convient de retenir, comme l'a fait le tribunal, que le coût des aménagements nécessaires à l'adaptation du véhicule de M. [H] à son handicap s'élève à la somme de 3 656,35 euros, avec une périodicité de renouvellement tous les 5 ans et un premier renouvellement en mai 2022.
Le prochain renouvellement suivant la date de la liquidation aura lieu en mai 2027.
Au vu de ces éléments, le préjudice de M. [H] au titre des frais de véhicule adapté s'établit de la manière suivante :
- dépense annuelle : 3 656,35 euros / 5 ans = 731,27 euros
- frais liés au premier renouvellement en mai 2022 : 3 656,35 euros
- frais de renouvellement futurs par capitalisation de la dépense annuelle selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d'intérêt de 0 %) pour un homme né le [Date naissance 4] 1981 qui sera âgé de 46 ans à la date du premier renouvellement postérieur à la liquidation en mai 2027:
* 731,27 euros x 34 822 = 25 464,28 euros
Soit un total de 29 120,63 euros (3 656,35 euros + 25 464,28 euros).
Après application de la réduction de 50 % du droit d'indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 14 560,32 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [H] fait valoir qu'avant l'accident il pratiquait le squash et le VTT, qu'il faisait du jardinage et qu'il avait une dextérité manuelle et une connaissance de la mécanique qui lui permettait de réaliser chez lui toutes les activités de bricolage.
Exposant avoir été contraint d'abandonner ces activités sportives et de loisirs, il demande à la cour d'évaluer son préjudice d'agrément à la somme de 30 000 euros et de lui allouer une indemnité d'un montant de 15 000 euros après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation.
Le BCF conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, faute de justificatifs produits.
Sur ce, M. [H] verse aux débats en cause d'appel plusieurs attestations dont il résulte qu'il effectuait régulièrement avant l'accident des sorties en VTT et des activités de bricolage et de jardinage ; il ne justifie pas, en revanche qu'il s'adonnait au squash.
Les experts ont retenu que M. [H], compte tenu de ses séquelles, ne pouvait plus faire de VTT ni de bricolage.
S'ils n'ont pas retenu d'impossibilité de faire du jardinage, il est suffisamment établi que les séquelles que conserve M. [H] au niveau de l'épaule droite, difficilement mobilisable, des doigts de la main droite avec une amputation du 3ème doigt et une diminution de la force de serrage, et de la jambe gauche avec, notamment, un enraidissement modéré du genou, un enraidissement de la cheville et des 4ème et 5ème rayons du pied ainsi que des troubles trophiques importants, limitent sa pratique antérieure de cette activité de loisir.
M. [H] justifie ainsi d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 euros.
Après application de la réduction de 50 % du droit d'indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
Le tribunal a condamné le BCF à payer à M. [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 avril 2019 et jusqu'au 10 septembre 2019.
Le BCF conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.
Il expose que le rapport d'expertise a été transmis à l'assureur le 5 décembre 2018, de sorte que le délai pour formuler une offre expirait non pas le 10 avril 2019 mais le 5 mai 2019.
Il explique que la société CED France intervenant en qualité de correspondant en France de la société espagnole Helvetia a adressé, dès le 7 décembre 2018, une demande de production de créance à la CPAM, que cette demande a été réitérée le 13 septembre 2019 et que la CPAM a finalement transmis sa créance le 8 octobre 2019.
Le BCF explique qu'une offre complète a été adressée à M. [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 septembre 2019, que son conseil a été également destinataire de cette offre, qu'il était indiqué que la société CED France était dans l'attente de la créance de la CPAM et qu'il lui était en même temps demandé les éléments permettant de compléter l'offre, la réclamation de juillet 2019 ne comportant aucun justificatif.
Le BCF ajoute que l'offre ne peut être considérée comme incomplète au regard de l'importance d'obtenir la créance de la CPAM, laquelle verse à M. [H] une rente d'accident du travail.
Il estime, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la sanction du doublement des intérêts.
M. [H] fait valoir qu'aucune offre ne lui a été adressée dans les 8 mois de l'accident, que le rapport d'expertise ayant été adressé à l'ensemble des parties le 7 novembre 2018, l'assureur devait formuler avant le 10 avril 2019 une offre d'indemnisation définitive portant sur l'ensemble des chefs de préjudice prévisibles et précisant poste par poste le montant de la créance des tiers payeurs et la part revenant à la victime, que l'offre du 10 septembre 2019 ne répond pas à ces exigences, qu'elle est incomplète et également manifestement insuffisante.
M. [H] expose que seules les premières conclusions signifiées le 28 septembre 2020 peuvent être considérées comme des offres respectant les dispositions du code des assurances.
Il demande à la cour de condamner le BCF à lui payer les intérêts au double du taux légal sur l'offre formulée par voie de conclusions signifiées le 28 septembre 2020 avant imputation de la créance des organismes sociaux et de juger que la pénalité sera due, à titre principal, du 17 février 2016 jusqu'au 28 septembre 2020, et, à titre subsidiaire, du 10 avril 2019 jusqu'au 28 septembre 2020.
Sur ce, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Le BCF représentant en France de l'assureur étranger et garant de l'indemnisation des victimes, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [H] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 17 juin 2015, le BCF devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 février 2016, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, étant rappelé que le versement de provisions ne le dispensait pas de formuler une telle offre dans le délai imparti.
Le BCF encourt ainsi la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 18 février 2016.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, il convient de rappeler qu'elle doit être faite non pas dans les cinq mois de l'envoi du rapport d'expertise ayant fixé la date de consolidation de l'état de la victime mais dans les cinq mois de la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de cette consolidation.
En l'espèce, la société CED France, mandatée pour gérer la procédure d'offre, n'a été destinataire du rapport d'expertise amiable que le 5 décembre 2018 ainsi qu'il résulte de la lettre de transmission du rapport datée du 3 décembre 2018, et de la mention « reçu le 5 décembre 2018 » qui y est apposée.
Une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice devait ainsi être formulée au plus tard le 5 mai 2019.
La première offre définitive dont le BCF justifie a été adressée à M. [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 septembre 2019.
Contrairement à ce qu'avance le BCF, l'absence de renseignement sur la créance définitive de la CPAM ne le dispensait pas de faire une offre complète, y compris sur le postes de préjudice que les prestations versées étaient susceptibles d'indemniser.
L'examen de l'offre formulée le 10 septembre 2019 permet de constater qu'elle ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice en ce qu'elle ne comprenait aucune proposition d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté et du préjudice d'agrément seulement visés avec la mention « pour mémoire / sur justificatifs », alors que le BCF ne pouvait ignorer l'existence de ces préjudices retenus par les experts amiables.
Si le BCF ne disposait pas des éléments d'information nécessaires pour évaluer ces postes de préjudice, il lui incombait de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances, en rappelant à la victime les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Cette offre incomplète qui équivaut à une absence d'offre n'a pu ainsi arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
Le BCF a formulé une offre d'indemnisation par voie de conclusions notifiées le 28 septembre 2020 dont M. [H] admet lui-même qu'elle était complète et suffisante.
Cette offre d'indemnisation, même tardive, constitue le terme et l'assiette de la sanction.
Il convient ainsi de condamner le BCF à payer à M. [H] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre du 28 septembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 février 2016 et jusqu'au 28 septembre 2020.
Sur les préjudices des proches de M. [H]
- Préjudice d'affection
Les consorts [H] sollicitent au titre de ce poste de préjudice qu'ils qualifient de « préjudice moral compassionnel », une indemnité d'un montant de 5 000 euros pour Mme [H] et de 5 000 euros pour chacun des enfants, après application de la réduction de leur droit à indemnisation.
Le BCF conclut à la confirmation du jugement qui a alloué, après application de la réduction de leur droit à indemnisation, une somme de 1 000 euros à Mme [H] et à chaque enfant en réparation de leur préjudice d'affection.
Sur ce, compte tenu des liens d'affection unissant M. [H], Mme [H] et leurs deux enfants [F] et [V] [H], âgés respectivement de 9 et 6 ans à la date d'accident, et de la douleur morale subie par ces derniers à la vue des souffrances et du handicap de leur époux et père, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 55 %, il convient d'évaluer leur préjudice d'affection à la somme de 5 000 euros chacun.
Après application de la réduction de 50 % de leur droit à indemnisation, il revient à chacun la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Troubles dans les conditions d'existence
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence des proches qui partagent une communauté de vie affective et effective avec la victime directe.
Les consorts [H] réclament à ce titre; après application de la réduction de leur droit à indemnisation, une indemnité d'un montant de 10 000 euros pour Mme [H] et de 5 000 euros pour chacun des enfants.
Le BCF sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à Mme [H], après application de la réduction de son droit à indemnisation, une somme de 2 000 euros et rejeté la demande concernant les enfants.
Sur ce, il est suffisamment établi que Mme [H] et les deux enfants du couple, [F] et [V] [H], âgés respectivement de 9 et 6 ans à la date de l'accident, ont subi des bouleversements dans leur vie quotidienne en raison de la longue hospitalisation à temps complet de M. [H] entre le 17 juin 2015 et le 2 octobre 2015, qui l'a éloigné pendant trois mois et demi de sa famille, de la nécessité pour Mme [H] de réorganiser son emploi du temps pour se rendre au chevet de son époux et pallier son indisponibilité, de l'importance des séquelles fonctionnelles que conserve M. [H] ne lui permettant plus de partager avec ses enfants des activités de loisir, comme le vélo, ainsi que des phénomènes algiques influant sur son moral, rapportés par les experts et justifiant la poursuite d'un traitement à base de morphine et la consultation d'un centre anti-douleur.
Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 euros pour Mme [H] et à celle de 5 000 euros pour chacun des enfants.
Après application de la réduction de leur droit à indemnisation, il revient à Mme [H] la somme de 4 000 euros et à chaque enfant, celle de 2 500 euros.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Le BCF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer aux consorts [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [A] [H] liés aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels et à l'assistance permanente par une tierce personne, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
- L'infirme en ce qu'il a :
- condamné le Bureau central français à payer à M. [A] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* frais de véhicule adapté : 14 299, 98 euros
* pertes des gains professionnels futurs : 606 243,51 euros
- débouté M. [A] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément distinct du déficit fonctionnel permanent,
- condamné le Bureau central français à payer à Mme [U] [N] épouse [H] les sommes suivantes :
* au titre de son préjudice d'affection : 1 000 euros
* au titre des troubles dans les conditions d'existence : 2 000 euros
- condamné le Bureau central français à payer à M. [A] [H] et Mme [U] [N] épouse [H], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F] [H], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné le Bureau central français à payer à M. [A] [H] et Mme [U] [N] épouse [H], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [H], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné le Bureau central français à payer à M. [A] [H] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 10 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 avril 2019 et jusqu'au 10 septembre 2019,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne le Bureau central français à payer à M. [A] [H], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
* pertes des gains professionnels futurs : 615 876,05 euros
* frais de véhicule adapté : 14 560,32 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- Condamne le Bureau central français à payer à M. [A] [H] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre du 28 septembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 février 2016 et jusqu'au 28 septembre 2020,
- Condamne le Bureau central français à payer à Mme [U] [N] épouse [H] les indemnités suivantes :
* 2 500 euros u titre de son préjudice d'affection
* 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- Condamne le Bureau central français à payer à M. [A] [H] et Mme [U] [N] épouse [H], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F] [H], les indemnités suivantes :
* 2 500 euros au titre de son préjudice d'affection
* 2 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- Condamne le Bureau central français à payer à M. [A] [H] et Mme [U] [N] épouse [H], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [H], les indemnités suivantes :
* 2 500 euros au titre de son préjudice d'affection
* 2 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- Condamne le Bureau central français, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [A] [H] et Mme [U] [N] épouse [H], tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] et [V] [H], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE