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Cour de cassation, 10 août 1993. 93-82.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.469

Date de décision :

10 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -GEORGES Fabrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Fabrice X... devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, pour s'être rendu complice du crime d'homicide volontaire imputé à Frédéric Y..., en l'aidant ou l'assistant, avec connaissance, dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ce crime ; "aux motifs que X... a assisté aux deux séries de coups de couteau portés par Y... ; que s'il a contesté avoir eu conscience des premiers, il ne s'est pas davantage opposé aux seconds ; qu'il a accepté que Y... revienne sur les lieux sans s'opposer à ce qu'il frappe à nouveau la victime de coups de couteau cette fois-ci mortels ; que le franchissement du corps de la victime, après son décès, par le véhicule de X... et la dissimulation d'un couteau par ce dernier, dans le véhicule de police, après son interpellation, montrent que concomitamment à l'action, X... ne se serait pas opposé effectivement aux coups portés par Y..., comme il en avait le pouvoir, mais encore aurait manifesté, par son attitude approbatrice, sa volonté de laisser Y... accomplir ces actes ; "alors, d'une part, que la complicité par aide et assistance ne peut être retenue contre celui qui a facilité la commission d'un crime, non par un fait positif, mais par une simple inaction ou abstention ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, lequel ne caractérise aucun fait positif d'aide ou d'assistance, que Fabrice X... s'est borné à ne pas s'opposer aux actes de Frédéric Y... ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait être renvoyé devant une cour d'assises pour complicité d'homicide volontaire, par aide ou assistance ; "alors, d'autre part, que la complicité doit se traduire par des faits antérieurs ou concomitants à l'infraction principale ; que le comportement de Fabrice X... postérieurement au décès de la victime est insusceptible de constituer une complicité punissable, dès lors qu'aucun fait positif d'aide et d'assistance n'a été relevé contre lui" ; Attendu que, pour renvoyer Fabrice X... devant la cour d'assises pour complicité d'homicide volontaire, les juges énoncent que le prévenu aurait arrêté son véhicule à la hauteur de la victime, Yves Z..., en disant à son passager, Frédéric Y... : "on se le plante" ; qu'ils relèvent qu'après que ce dernier eut porté à Yves Z... une série de coups de couteau, Fabrice X... l'aurait repris à son bord puis l'aurait ramené sur les lieux pour lui permettre d'achever la victime : Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité par aide et assistance du crime d'homicide volontaire dont Fabrice X..., à supposer les faits établis, se serait rendu coupable ; Qu'en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-08-10 | Jurisprudence Berlioz