Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6VB
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336804
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
Maître [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 27 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juillet 2021 , à l'encontre de la décision rendue le 22 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 6 000 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [C],
- constaté le règlement de cette somme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [E] demande à la cour d'infirmer la décision et de condamner Maître [C] à lui rembourser la somme de 8 800 euros qu'il lui a versée ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées par Maître [C] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée, qui ne se présente pas à l'audience, malgré le renvoi qui avait été décidé contradictoirement et qui demande l'autorisation de déposer son dossier;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En mai 2019, Monsieur [E] a saisi Maître [C] dans le cadre d'un litige contre le trésor public et confiant à l'avocat le mandat d'agir en vue du recouvrement de la somme de 350 euros qui a été versée chaque mois et de manière indue au trésor public en exécution d'un jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 15 novembre 2015 alors que ce jugement a été annulé par la cour d'appel de Versailles et il lui avait également confié le mandat d'interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles rendu le 12 mars 2019.
Monsieur [E] n'a pas signé le projet de convention qui lui a été soumis, et il doit être considéré que les parties n'ont dès lors pas signé de convention, ce qui conduit à relever que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
A la suite des diligences accomplies par Maître [C], le trésor public a remboursé à Monsieur [E] les sommes indûment perçues à hauteur de 12 000 euros.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées très longuement par Monsieur [E].
Une note d'honoraires a été adressée à Monsieur [E] le 23 mai 2019 pour la somme de 5 000 euros HT en paiement des diligences accomplies et détaillées, telles que les rendez-vous, de l'analyse du dossier, de la rédaction d'une assignation devant le juge de l'exécution et et de conseils en matière d'exécution.
La note d'honoraires ne respecte pas les prescriptions légales, alors qu'à chaque demande de versement d'honoraires, que les parties aient ou non signé une convention, l'avocat doit adresser à son client une facture qui doit respecter les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et contenir obligatoirement :
- les diligences effectuées par l'avocat,
- le temps passé à chaque diligence, en précisant le taux horaire appliqué.
Mais une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l'honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées et en fonction d'un taux horaire qu'il déterminera lui-même si celui-ci n'est pas précisé.
En l'espèce, Maître [C] indique avoir reçu son client, avoir étudié le dossier, préparé une assignation en restitution des sommes dues et avoir écrit au trésor public qui s'est exécuté sans que la procédure judiciaire ait été engagée et elle justifie également avoir interjeté appel du jugement du 12 mars 2019.
Force est cependant de constater que Maître [C] ne précise absolument pas le temps consacré à ces diligences, que le juge de l'honoraire fixe au regard des pièces produites à 10 heures.
Le taux horaire pratiqué par Maître [C] n'est nullement indiqué sur la facture et il peut être raisonnablement fixé à 300 euros HT.
En conséquence, il convient de fixer les honoraires dûs par Monsieur [E] au titre de ce dossier à 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC.
La décision déférée doit donc être infirmée.
Il est justifié que Monsieur [E] a versé à son avocate la somme de 6 000 euros TTC et non celle de 8 800 euros, comme il l'indique à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [C] à la somme de 3 600 euros TTC,
Constate que la somme de 6 000 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [C] doit rembourser à Monsieur [E] la somme de 2 400 euros TTC,
Condamne Maître [C] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
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