Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
MS/KV
Rôle N°24/03819
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY5L
[R] [T]
C/
[H] [J]
S.C.I. CEJI
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
- Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
- Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 5] - CHINE
représenté par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
S.C.I. CEJI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration 25 mars 2024, M. [R] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 février 2024, par le conseil de prud'hommes de Cannes, notifié le 1er mars 2024, dans le litige qui l'oppose à M. [H] [J] et à la SCI CEJI.
Le 8 juillet 2024, le greffe de la cour a adressé à M. [R] [T] un avis de caducité de la déclaration d'appel faute de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et l'a invité à présenter ses observations.
Par voie de conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [H] [J] et de la SCI CEJI demandent de déclarer caduque la déclaration d'appel pour inobservation par M. [T] des délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est soutenu que l'appelant M. [R] [T] n'a pas notifié à la partie adverse ses conclusions dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du du code de procédure civile, qui expirait le 25 juin 2024, ce qui a pour effet d'entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Par voie de conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [R] [T] demande, à titre principal, de dire et juger la déclaration d'appel non caduque, à titre subsidiaire, d'octroyer en application de l'article 911 du code de procédure civile un délai supplémentaire pour conclure pour l'intimé, soit jusqu'au 27 septembre 2024.
Il fait valoir qu'en présence d'une constitution de l'avocat de l'intimé intervenue postérieurement à la signification de ses conclusions au greffe de la cour, il doit bénéficier d'un délai complémentaire d'un mois afin de pouvoir signifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé et ce afin de préserver le droit à recours de l'appelant.
Ayant conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel et avant que la constitution de l'avocat de l'intimé n'intervienne, il estime qu'il disposait d'un délai de quatre mois et avait donc jusqu'au 25 juillet 2024 pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
La notification de ses conclusions étant intervenue le 27 juin 2024, il soutient se trouvait dans les délais, sa déclaration d'appel n'est pas caduque.
Subsidiairement, M.[T] rappelle que depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état a la faculté selon la nouvelle rédaction de l'article 911 précitée d'allonger ou réduire les délais. La déclaration d'appel datant du 25 mars 2024 et le dies a quo ne comptant pas, le délai de trois mois commence à courir le 26 mars 2024 pour expirer le 26 juin 2024 à minuit. Ainsi, selon lui, il suffit donc à l'avocat de l'intimé si celui-ci est de bonne foi de solliciter un jour ou deux supplémentaires pour conclure afin de pouvoir bénéficier des trois mois pour conclure soit jusqu'au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose en sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 19
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile en sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 23
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d'espèce:
M. [R] [T] a relevé appel par déclaration du 25 mars 2024.
Il a notifié ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique le 10 avril 2024.
M. [J] et la SCI CEJI ont constitué avocat le 12 avril 2024.
M. [T] n'a notifié ses conclusions et pièces au conseil des intimés par voie électronique que le 27 juin 2024.
M. [T] soutient que par deux arrêts la Cour de cassation a jugé que l'appelant qui a signifié ses conclusions au greffe à une date à laquelle l'intimé n'était pas encore constitué dispose d'un délai supplémentaire d'un mois.
En droit, l'article 908 précité dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Le point de départ de ce délai étant fixé par le texte au jour de la déclaration d'appel, et non au jour de l'enregistrement de cette déclaration, il s'ensuit que le délai accordé à l'appelant pour remettre ses conclusions d'appel et les notifier à l'avocat de la partie adverse a expiré, conformément à l'article 640 du code de procédure civile, le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte faisant courir le délai, c'est-à-dire le 25 juin 2024.
Ainsi, les conclusions notifiées le 27 juin 2024 sont irrecevables.
Il convient d'ajouter qu'il incombait à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif. Le prononcé de la caducité n'est donc pas de nature à méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Subsidiairement, M. [T] invoque vainement le bénéfice les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 01 septembre 2024, non applicable aux faits de la cause.
Dès lors, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes formées par voie d'incident.
Succombant,M. [T] supportera les dépens de l'incident.
En équité, il sera alloué aux défendeurs à l'incident une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 25 mars 2024 par M. [T] contre le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Cannes,
Le déboutons de sa demande d'aménagement de délais,
Condamnons M. [T] à payer à M. [H] [J] et à la SCI CEJI, ensemble, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile,
Laissons les dépens de la présente procédure sur incident à la charge de M. [T].
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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