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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2420182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420182

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, la société L'Exquise, représentée par Me Courcier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec Mme A B ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas la capacité financière pour assumer le versement de la somme de 28 000 euros due en application de la décision contestée, de sorte que cette décision met en péril la survie de l'entreprise et préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : la condition d'urgence est donc remplie ; - les moyens tirés de l'incompétence du signataire, du défaut de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion des conséquences de la décision sur sa situation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le numéro 2420236 par laquelle la société L'exquise demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société l'Exquise demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec Mme A B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Aucun des moyens invoqués par la société L'Exquise, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage conclu entre la société l'Exquise et Mme A B. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société L'Exquise, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société L'Exquise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Exquise et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 26 décembre 2024. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°242018

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