Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLE6
Mme [N] [B] épouse [S]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4935
****
APPELANTE :
Madame [N] [B] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [B] épouse [S] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.
En l'absence de paiement des cotisations sociales dues, la caisse de régime social des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié trois mises en demeure des 8 avril 2016, 8 juin 2016 et 8 septembre 2016, pour le recouvrement respectif des sommes afférentes aux cotisations, contributions et majorations de retard suivantes :
- 4 426 euros au titre du 1er trimestre 2016 ;
- 14 055 euros au titre de la régularisation 2015 et du 2ème trimestre 2016 ;
- 4 426 euros au titre du 3ème trimestre 2016.
Contestant le bien-fondé de ces mises en demeure et de son affiliation, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable par lettres des 21 avril 2016, 20 juin 2016 et 19 septembre 2016.
En l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, les 6 juillet 2016, 6 septembre 2016 et 15 décembre 2016.
Ces recours ont été respectivement enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/04935, 19/05096 et 19/05815.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance n°19/04935 des instances n°19/05096 et 19/05815 ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- dit que Mme [S] reste redevable de la somme de 12 723 euros (dont 1 141 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;
- condamné, par conséquent, Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 12 723 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 11 janvier 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2021. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/00992.
Par ailleurs, par déclaration reçue le 13 janvier 2021 au tribunal judiciaire de Nantes et transmis au greffe de cette cour le 20 janvier suivant, Mme [S] a déposé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/01081.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro unique 21/00992.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' la déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;
' dit qu'elle reste redevable de la somme de 12 723 euros (dont 1 141 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;
' la condamne, par conséquent, à verser à l'URSSAF la somme de 12 723 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;
' rappelle que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
' la condamne aux entiers dépens ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- d'enjoindre à l'URSSAF d'avoir à :
' justifier de sa forme juridique exacte ;
' justifier de sa date d'immatriculation ;
' verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion liant l'opposant au RSI ;
' verser aux débats tous les documents qui établissent une créance et permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées, la base et mode de calcul mais également la période concernée) ;
' de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
- d'annuler chaque mise en demeure litigieuse ;
En tout état de cause,
- de juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
- de débouter l'URSSAF intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Sur la forme :
- rejeter l'exception d'incompétence du tribunal ;
Sur le fond :
- constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
- débouter Mme [S] de ses recours et de toutes ses demandes ;
- confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- dire et juger que c'est à bon droit que Mme [S] a été affiliée auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020 ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2015, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2016, objets des mises en demeure des 8 avril 2016, 8 juin 2016, 8 septembre 2016 ;
- dire et juger que c'est à bon droit que les mises en demeure ont été notifiées à Mme [S] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;
- dire et juger que Mme [S] reste redevable de la somme de 12 723 euros (dont 1 141 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2016 ;
- condamner, à titre reconventionnel, Mme [S] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;
- condamner Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel adressé au tribunal judiciaire de Nantes et transmis au greffe de cette cour le 20 janvier est irrecevable. Néanmoins, la cour est valablement saisie de la déclaration d'appel adressée le 11 janvier 2021.
1. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces
Mme [S] sollicite qu'il soit enjoint à l'URSSAF de :
- justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale ;
- justifier de sa date d'immatriculation ;
- verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion la liant l'opposant ;
- verser aux débats tous les documents qui établissent une créance et permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées, la base et mode de calcul mais également la période concernée).
Toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.
Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI, exercent depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l'URSSAF Bretagne qui, venant aux droits du RSI Pays de la Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Bretagne, disposant de la personnalité morale, a donc qualité et capacité pour agir en justice.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'URSSAF justifie de sa personnalité morale, de sa dénomination, et de son siège social, dans le respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [S] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020. Cette affiliation, légale et obligatoire, ne nécessite ni contrat ni bulletin d'adhésion.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formées par l'appelante.
S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse ci-dessous des mises en demeure contestées.
2. Sur la régularité des mises en demeure
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
L'URSSAF verse aux débats les mises en demeure critiquées des 8 avril, 8 juin et 8 septembre 2016.
Celles-ci mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
- la nature des cotisations, provisionnelles et/ou régularisées, dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, et CSG-CRDS ;
- les périodes de référence (1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et régularisation 2015) ;
- pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par Mme [S], soit :
' 4 426 euros dont 4 200 euros de cotisations et 226 euros de majorations de retard pour chacune des périodes des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;
' 9 629 euros dont 9 067 euros de cotisations et 562 euros de majorations de retard pour la régularisation 2015.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme [S] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
L'appelante soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L'article R. 142-1-A précité énonce :
"Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification".
Cependant, l'article R. 142-6 dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que "Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée".
Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par Mme [S], mais décision implicite de rejet.
Au regard de ces éléments, les mises en demeure seront jugées régulières et le jugement confirmé en ce qu'il les a validées en leur principe.
3. Sur la période d'affiliation de Mme [S]
Comme rappelé supra, Mme [S] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4], conformément aux dispositions des articles L. 133-6, L. 133-6-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale.
Si Mme [S] conteste la date de sa radiation, force est cependant de constater qu'elle ne justifie pas d'une radiation du registre du commerce ou d'une démission de ses fonctions de gérant actée par l'assemblée générale des associés antérieure au 31 décembre 2020.
L'appelante soutient que l'organisme aurait dû recourir à la procédure de radiation pour défaut d'activité.
La cour rappelle que l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption de défaut d'activité pour les travailleurs indépendants ne justifiant pas de leur activité. Dès lors, si l'URSSAF peut prononcer leur radiation à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, cette procédure ne résulte que d'une simple faculté ouverte à l'organisme.
Mme [S] est ainsi mal fondée à en solliciter l'application.
C'est donc à bon droit qu'elle a été affiliée du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020, date de sa radiation effective.
4. Sur le bien-fondé de la créance
Contrairement à ce qu'invoque Mme [S], en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075).
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.
L'appelante n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient de préciser qu'après réception des revenus définitifs de Mme [S] pour les années 2015 et 2016, les mises en demeure litigieuses ont été ramenées aux sommes de :
période
cotisations
majorations
total
1° T 2016
407,00
226,00
633,00
2° T 2016
3 156,00
226,00
3 382,00
3° T 2016
3 744,00
226,00
3 970,00
Régul 2015
4.275,00
463,00
4 738,00
total
11.582,00
1.141,00
12.723,00
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 12 723 euros au titre des périodes des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2015.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la déclaration d'appel adressée le 11 janvier 2021 ;
Confirme le jugement du 18 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [N] [S] à verser à l'URSSAF Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT