Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/669
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQTJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 juin à 08h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2023 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [F]
né le 02 Février 1994 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 12 h 41 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/06/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [G] [F]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU substituant Me Aurore BECHARD, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [P] interprète en langue punjabi, qui a prêté serment à l'audience ,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [F], âgé de 29 ans et de nationalité indienne, a fait l'objet d'un contrôle le 15 juin 2023 à 00h5 à [Localité 3] (66). Il a été placé en garde à vue à 00h30 notamment pour recel de vol de document d'identité.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a formé le jour mêmeune requête de prise en charge par les autorités néerlandaises et pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 19h20 à l'issue de la garde à vue.
M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [F] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 16 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h49.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 juin 2023 à 17h31.
M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 19 juin 2023 à 12h41.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a principalement mis en avant que les requêtes de reprises en charge ont été adressées aux deux pays dans lesquels il a fait des demandes d'asile mais seule l'Espagne a accusé réception : à défaut d'accusé de réception des Pays Bas, la procédure est entachée d'un défaut de diligences et il doit être remis en liberté.
À l'audience, Maître [R] substituant Maître Béchard a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'en l'absence de réponse ou d'accusé de réception des autorités saisies, les diligences ne peuvent être considérées comme suffisantes.
M. [F] qui a demandé à comparaître, a relaté son parcours migratoire : libéré par l'Espagne, sans ressources, il ne savait où aller, mais il n'a rien fait de criminel.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les deux accusés de réception sont dans le dossier.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, compte tenu des deux précédentes demandes d'asile formées par M. [F], deux pays ont été sollicités en vue de sa réadmission, l'Espagne et les Pays-Bas. Il est justifié de la saisine des autorités centrales françaises compétentes à cette fin, pas de la transmission des requêtes aux autorités des pays destinataires.
Partant, il n'est pas établi que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Dès lors, la préfecture ne démontre pas que des diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
Dans ces conditions, le maintien de la rétention administrative n'est pas justifié. La décision déférée doit donc être infirmée et la mise en liberté de M. [F], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [G] [F],
Rappelons à M. [G] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à M. [G] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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