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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 23/03530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03530

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 13 DECEMBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/03530 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5PD [Y] [W] C/ S.A.R.L. [3] [6] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD - Me Didier CAPOROSSI - [6] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00159. APPELANT Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON [6], demeurant [Adresse 8] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [W] a interjeté appel à l'encontre du jugement en date du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant: * fixé son préjudice complémentaire total au titre de la faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 24 janvier 2014 à la somme de 24 433.30 euros, * fixé à 21 433.30 euros la somme restant à verser après déduction de la provision de 3 000 euros, * dit que la [5] fera l'avance de cette somme directement à la victime et en récupérera le montant auprès de son employeur la société [3], * condamné la société [3] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [3] aux dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024, l'avocat de l'appelant a informé la cour que celui-ci se désiste de son appel. Par conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2024, l'avocat de la société [3], employeur, a accepté ce désistement en sollicitant que l'appelant soit condamné aux dépens. La [5], régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation du 25 avril 2024 dont elle a accusé réception le 30 avril 2024, n'y a pas été représentée. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel est intervenu avant toutes conclusions au fond et en l'absence d'appel incident comme de demande reconventionnelle. Il est accepté expressément par l'une des intimées, et la [4] n'a pas saisi la cour d'une quelconque prétention ou demande. Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [Y] [W]. Le Greffier Le Président

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