Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2403760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403760
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
4°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète aurait obtenu un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ;
- il n'est pas établi que les médecins du collège des médecins de l'OFII auraient été régulièrement désignés ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaî les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant géorgien né en 1965, est entré en France en juin 2018. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 26 octobre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée, le 26 mars 2019, par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 29 novembre 2019, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par une demande du 16 décembre 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 23 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 3 novembre 2022, M. F a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
3. Par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C E, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par conséquent, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis le 16 mai 2023 concernant M. F. Le médecin-rapporteur qui a régulièrement transmis son rapport n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis susmentionné. Les membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision de l'OFII du 13 novembre 2022, publiée sur son site internet. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
6. En l'espèce, M. F souffre d'une cardiopathie lidatée hypokinétique et ischémique stabilisée, d'une tachycardie sinusale, d'un possible syndrome d'apnée du sommeil, d'une obésité morbide et d'un diabète non insulinodépendant. Il ressort des pièces de l'avis du collège de médecins de l'OFII susmentionné, que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers la Géorgie. Le requérant, par les seules pièces qu'il produit, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, de la nécessité d'une prise en charge médicale et de la scolarisation de sa fille mineure dans le système éducatif français. Toutefois, la durée de séjour de l'intéressé en France est liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. M. F n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens particuliers sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, il n'est pas davantage établi que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Dans les circonstances susrappelés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doivent également être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
12. En dernier lieu, aux termes d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Le requérant soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait, en raison de son état de santé, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier de manière effective des traitements et soins nécessaires. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 6, et de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander à l'OFII la communication du dossier de M. F, que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403760
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