Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-44.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.443
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X...
Y..., demeurant ... à Quincy-Voisin (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de l'Association nocéenne pour la promotion et le développement des sports de glace, dont le siège est en la mairie de Neuilly-sur-Marne à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Amoussou Y..., de Me Boullez, avocat de l'Association nocéenne pour la promotion et le développement des sports de glace, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que M. Amoussou Y..., engagé le 1er juillet 1975 par l'Association nocéenne pour la promotion et le développement des sports de glace en qualité de directeur de patinoire, a été licencié le 17 juillet 1989 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave en faisant état d'attestations et d'une lettre du salarié contenant des propos injurieux à l'égard du trésorier de l'association, alors, d'une part, que les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser succinctement ; qu'en énonçant que les fautes reprochées au salarié ressortaient notamment des pièces de la procédure et d'attestations sans viser précisément ces pièces et sans en analyser le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de relater les termes de la lettre adressée le 23 mai 1989 par le salarié au président de l'association et d'en analyser le contenu, la cour d'appel a derechef mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que
le licenciement était justifié par une faute grave alors que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis et qu'il résultait des constatations de l'arrêt que les fautes reprochées au salarié remontaient, pour certaines, à plusieurs années, la dernière ayant, selon l'employeur, été commise deux mois avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait maintenu le contrat de travail deux mois après la faute alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié, par ses manquements graves et répétés et sa volonté manifeste et persistante de transgresser les instructions de son employeur, faits qui se sont poursuivis dans les deux mois qui ont précédé le licenciement, en le mettant en difficulté, avait rendu impossible la poursuite des relations de travail, même pendant la durée du préavis, a pu décider qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Amoussou Y..., envers l'Association nocéenne pour la promotion et le développement des sports de glace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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