Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-13.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.163
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant lotissement les Ceps à Les Vignères (Vaucluse), Cavaillon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au vu des conclusions d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des troubles invoqués le 31 janvier 1986 par M. X..., au titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 28 septembre 1982 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 1990) de l'avoir débouté de son recours et de sa demande de complément d'expertise, alors que, selon le moyen, l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, loi dont aucune disposition ne subordonne l'entrée en vigueur à un règlement d'application et dont l'application immédiate aux instances en cours s'impose conformément à l'article 2 du Code civil, énonce que :
"lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise" ; qu'il résulte de ce texte que l'avis technique ne s'impose plus aux juges ; qu'en faisant référence à ce texte dans sa formulation antérieure et en décidant que l'avis de l'expert était irréfragable, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle n'était demandé qu'un complément d'expertise, a relevé que l'expert avait répondu de façon complète à sa mission ;
qu'elle a ainsi pu décider, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'elle était suffisamment informée, sans avoir à ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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