Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 16 août 2000 par Mme Y... en qualité de chauffeur livreur suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 73,67 heures ; qu'elle a été victime en novembre 2000 d'un accident du travail ; qu'à l'issue de son arrêt de travail et aux termes de deux visites de reprise organisées respectivement les 3 et 22 novembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à un poste de chauffeur livreur mais apte à un poste administratif sans manutention ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicale par lettre du 20 décembre 2004 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à une certaine somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la prise de poste s'effectuait au siège social de l'entreprise, ce dont il résulte que le temps du trajet entre le domicile de la salariée et ce siège social présentait un caractère habituel ; que dès lors, en retenant que la durée du travail effectif commençait à 6 h 30/7h., horaire auquel la salariée, sans être à la disposition de l'employeur, quittait son domicile pour se rendre au siège de l'entreprise où s'effectuait la prise de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la tournée de Madame X... était compatible avec l'horaire contractuel de travail ; qu'elle produisait, au soutien de cette affirmation, l'attestation de Madame Z..., salariée chargée d'effectuer la tournée de Madame X... suite à l'arrêt de travail de cette dernière, laquelle confirmait que la durée effective de cette tournée correspondait à la durée mentionnée dans le contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans viser, ni analyser, serait-ce sommairement, l'attestation précitée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est intervenu en violation de la législation protectrice sur les accidents du travail et de le condamner à payer diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement d'un salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; en l'espèce, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de chauffeur mais apte à un poste administratif sans manutention ; l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3-5) qu'il n'existait au sein de l'entreprise qu'un seul poste administratif et que ce poste était pourvu, de sorte que le reclassement de la salariée était impossible ; en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15 du Code du travail ;
2°/ que ne commet pas de manquement à son obligation de reclassement l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié du fait même des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la situation économique catastrophique de l'entreprise qui avait été contrainte de cesser son activité quelques jours après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que sous couvert de grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, et en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et de frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail mentionne une durée horaire hebdomadaire de 17 heures, soit 73,67 heures par mois, rémunérée au SMIC ; qu'il précise que le siège de l'entreprise est situé chemin Notre-Dame à Eyragues, Bouches du Rhône ; qu'un avenant contrat de travail n° 1 précise en son article III que la salariée effectuera un horaire hebdomadaire de 21 heures soit 91 heures par mois se décomposant comme suit : du lundi au samedi : de 8 h 15 au siège social à Eyragues à 11 h 45 au siège social à Eyragues ; que la prise de poste est donc définie comme s'effectuant au siège social de l'entreprise, celui-ci n'étant transféré qu'à compter du 2 janvier 2002 de Eyragues à Avignon, Vaucluse ; que Madame X... était chargée dans le cadre d'une tournée, de transporter des pellicules photo Fuji auprès de différents commerces du Vaucluse et travaillait en dehors de tout établissement ; que les fiches de chargement Fuji versées aux débats mentionnent l'heure de 8 h 30 comme heure du départ du laboratoire Fuji d'Avignon, précisant un temps de chargement s'effectuant entre 8 h et 8 h 15 - 8 h 30 ou entre 8 h 15 et 8 h 45 ; qu'il s'ensuit que n'est pas pris en compte comme travail effectif le temps entre la prise de poste à Eyragues et le laboratoire Fuji à Avignon ; qu'il convient de retenir comme heure effective de prise de service l'horaire de 6 h.30/7 h. présenté par la salariée qui, domicilée à Serres, Vaucluse, devait se rendre au siège de l'entreprise à Eyragues, distante de 42 km, puis de celui-ci à Avignon, distante de 13 km pour y effectuer son chargement, avant de réaliser sa tournée comprenant en son lieu le lieu plus éloigné la commune de Saulté, distante de 65 km, revenir ensuite sur Avignon, puis en fin de journée au siège de l'entreprise avant de réintégrer son domicile de Serres ; qu'au vu de l'ampleur de la tournée à la charge de la salariée, la durée effective de travail hebdomadaire doit être retenue comme étant de 35 heures et non de 17 heures puis de 21 heures, ainsi que mentionnée dans le contrat de son avenant, le contrat de travail devant être requalifié en contrat à temps plein ; que Madame X... a donc droit à un rappel mensuel d'heures travaillées de 60 heures, correspondant sur la période d'août 2000 à mai 2001 à la somme de 6.622,43 € ainsi qu'à la somme de 662,24 € au titre des congés payés y afférents ; qu'au regard de la durée effective de travail retenue excédant l'horaire de 11 h 45 de fin de journée mentionné au contrat de travail et se poursuivant jusqu'à 14 h 30 Madame X... peut légitimement revendiquer le bénéfice de l'indemnité spéciale de frais de déplacement énoncée par l'article 10 de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports et l'article 8 du protocole correspondant ;
1°. ALORS QUE le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la prise de poste s'effectuait au siège social de l'entreprise, ce dont il résulte que le temps du trajet entre le domicile de la salariée et ce siège social présentait un caractère habituel ; que dès lors, en retenant que la durée du travail effectif commençait à 6 h 30/7h., horaire auquel la salariée, sans être à la disposition de l'employeur, quittait son domicile pour se rendre au siège de l'entreprise où s'effectuait la prise de poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la tournée de Madame X... était compatible avec l'horaire contractuel de travail ; qu'elle produisait, au soutien de cette affirmation, l'attestation de Madame Z..., salariée chargée d'effectuer la tournée de Madame X... suite à l'arrêt de travail de cette dernière, laquelle confirmait que la durée effective de cette tournée correspondait à la durée mentionnée dans le contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans viser, ni analyser, serait-ce sommairement, l'attestation précitée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation de la législation protectrice sur les accidents du travail, et d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat du travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été victime en novembre 2000 d'un accident du travail qui a nécessité en septembre 2001 une intervention chirurgicale avec arrêt de travail prolongé depuis cette date sans interruption ; que par courrier du 30 avril 2004, aucune visite de pré-reprise ou de reprise n'ayant été mise en place par l'employeur, elle a sollicité du Groupement Médico-Social Interprofessionnel (GMSI) d'Avignon, auquel il est établi que l'employeur ne s'est affilié que le 16 juin 2002, des informations sur l'organisation d'une visite de reprise ensuite de son accident du travail du 23 novembre 2000 et de sa rechute survenue le 23 décembre 2003 ; qu'il a été procédé le 3 novembre 2004 à la visite de reprise, qu'après avoir rendu un avis d'inaptitude temporaire et déclaré la salariée apte à un poste administratif sans manutention dans le cadre d'un reclassement, à l'issue de la seconde visite le 22 novembre 2004, le médecin l'a déclarée définitivement inapte à un poste de chauffeur livreur mais apte à un poste administratif sans manutention dans le cadre d'un reclassement ; que Madame Y... ne démontre pas avoir offert à Madame X... un poste modifié ou aménagé ni avoir procédé à une étude effective des postes pouvant être aménagés en tenant compte de ses aptitudes, qu'elle n'a pas recueilli l'avis sur ce point du médecin du travail et ne justifie d'aucune recherche sérieuse et concrète de tentative de reclassement, la lettre de licenciement adressée le 20 décembre 2004, comme la lettre de convocation à l'entretien préalable motivant le licenciement par l'impossibilité du reclassement de la salariée, et mentionnant « ce reclassement est la conséquence de votre inaptitude physique à votre poste de chauffeur livreur pour cause d'accident de travail » ; qu'il résulte des motifs susvisés que les conditions de la rupture sont abusives ;
1°. ALORS QUE le reclassement d'un salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de chauffeur mais apte à un poste administratif sans manutention ; que l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3-5) qu'il n'existait au sein de l'entreprise qu'un seul poste administratif et que ce poste était pourvu, de sorte que le reclassement de la salariée était impossible ; qu'en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE ne commet pas de manquement à son obligation de reclassement l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié du fait même des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la situation économique catastrophique de l'entreprise qui avait été contrainte de cesser son activité quelques jours après le licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
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