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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-70.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.119

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Denise Félicie Augustine Léonie A..., veuve de M. Z..., demeurant à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1986 par le juge de l'expropriation du Département des Alpes de Haute Provence, siégeant à Digne, au profit de la Ville de DIGNE, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Magnan, rapporteur ; MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, conseillers référendaires ; Madame Ezratty, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Ville de Digne, les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen, lequel est préalable : Attendu que Mme Z... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des alpes de Haute-Provence, 24 mars 1986) par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 19 octobre 1984, par la juridiction administrative ; Mais attendu que le recours de l'expropriée contre cet arrêté ayant été rejeté par cette juridiction, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation de terrains lui appartenant alors selon le moyen qu'"il en résulte que l'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire ouverte du 14 août au 4 septembre 1985, a eu lieu le 9 septembre 1985 et qu'ainsi le magistrat a entaché sa décision d'une violation des articles 14-2 du décret du 6 juillet 1959 et R. 11-20 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la notification individuelle de la date d'ouverture de l'enquête ayant été faite antérieurement à cette date, Mme Z... est irrecevable à critiquer les modalités relatives aux avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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