Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2008) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mars 2006, pourvoi n° 04 19331), qu'afin d'assurer le financement de biens professionnels, la société Métaplast a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Industelec, qui a ensuite cédé à la société Unimat les droits résultant de ce contrat ;
Attendu que la société Métaplast reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Industelec et de l'avoir condamnée à rembourser à cette dernière la somme de 531 443,48 euros versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une clause susceptible de plusieurs sens, il appartient aux juges du fond d'interpréter ladite clause en recherchant quelle avait été l'intention commune des parties ; qu'en l‘espèce, la cour d'appel a constaté que l'article VI dernier alinéa du contrat dénommé «Industelec – Location – N° 00760», passé entre la société Industelec et la société Métaplast, disposait que «le locataire renonce et obtient de son assureur renonciation expresse à tout recours contre le bailleur sans préjudice de son recours ou de celui de l'assureur contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs, dans l'hypothèse où les dommages causés par le matériel seraient dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage.» ; qu'il ressortait de ce constat que la clause susvisée était susceptible de deux sens, parfaitement distincts, selon que l'on considérait que l'hypothèse, où les dommages causés par le matériel auraient été dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage, définissait le champ d'application de la renonciation à tout recours contre le bailleur ou définissait le champ d'application du recours du locataire ou de son assureur contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs ; qu'en énonçant, pour débouter la société Métaplast de ses demandes dirigées contre la société Industelec que la clause était parfaitement claire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, la cour d'appel a méconnu les termes de son office, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Métaplast faisait valoir que la clause de renonciation à recours, figurait dans un paragraphe intitulé «assurance responsabilité», disposant exclusivement quant aux dommages pouvant être causés au matériel loué ou par le matériel loué, dernière hypothèse pour laquelle était prévue une renonciation à tout recours contre le bailleur, si ces dommages étaient dus à un vice de conception, de construction ou un défaut de montage ; qu'elle indiquait encore que l'obligation, qui lui était faite, aux termes de cette même clause, d'obtenir également renonciation de tout recours contre le bailleur par son assureur, n'avait aucun sens, s'agissant de la garantie des vices cachés, ce qui, là encore, démontrait que cette renonciation à tout recours n'avait pour seul champ d'application que l'hypothèse d'un dommage causé par le matériel et dû à une erreur de conception, construction ou montage; qu'en retenant que la clause litigieuse prévoyait une renonciation générale et non limitée du locataire à tout recours contre le bailleur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Métaplast, tiré tant des termes que de l'intitulé du paragraphe dans lequel elle était insérée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Métaplast faisait encore valoir que la limitation de l'objet de la renonciation à recours contre le bailleur à la seule hypothèse de dommages causés par le matériel, était également confirmée par les termes du contrat conclu entre la société Industelec et la société Unimat, lequel prévoyait que le bailleur cédant ne pourrait être recherché par le locataire en cas de dommages causés par le matériel au personnel et aux biens du locataire ou en cas de recours exercé par un tiers à l'encontre du locataire à la suite d'un dommage quelconque qui lui aurait été causé par le matériel loué ; qu'en retenant que la clause litigieuse prévoyait une renonciation générale et non limitée du locataire à tout recours contre le bailleur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Métaplast, tiré des termes du contrat conclu entre les sociétés Industelec et Unimat, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause inscrite à l'article VI du contrat de crédit-bail conclu entre la société Industelec et la société Métaplast indique clairement que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, la clause réservant seulement le recours contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs dans l'hypothèse de dommages causés par le matériel et qui seraient dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage, et que la société Industelec, qui a transféré ses droits à la société Unimat, n'est pas le vendeur du bien financé et ne peut être considérée comme le fournisseur du matériel au sens de l'article 4 du contrat de cession par lequel l'établissement cessionnaire subroge le preneur dans tous ses droits et actions comprenant le droit d'ester en justice notamment en résolution de la vente, et enfin, que la société Métaplast ne saurait invoquer la clause du contrat de cession pour exercer contre la société Industelec un recours auquel elle a expressément renoncé, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la convention litigieuse et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métaplast aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Métaplast.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société METAPLAST de ses demandes dirigées contre la société INDUSTELEC et de l'avoir condamnée à rembourser à la société INDUSTELEC la somme de 531 443, 48 €, versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004,
AUX MOTIFS QUE l'article VI dernier alinéa du contrat dénommé «INDUSTELEC – LOCATION – N° 00760 », passé entre l a société INDUSTELEC et la société METAPLAST, dispose que « le locataire renonce et obtient de son assureur renonciation expresse à tout recours contre le bailleur sans préjudice de son recours ou de celui de l'assureur contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs, dans l'hypothèse où les dommages causés par le matériel seraient dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage.» ; que cette clause ainsi rédigée indique très clairement, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que le locataire, la société METAPLAST, renonce à tout recours contre le bailleur, la société INDUSTELEC, la clause réservant seulement le recours contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs dans l'hypothèse de dommages causés par le matériel et qui seraient dus à un vice de conception, de construction ou un défaut de montage ; que la clause de subrogation invoquée par la société METAPLAST, inscrite à l'article 4 du « contrat de vente d'un matériel sous contrat de location » passé entre la société INDUSTELEC et la société UNIMAT, avec l'intervention de la société METAPLAST, dispose que «l'établissement cessionnaire subroge le locataire dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs et tous intervenants, cette subrogation comprenant le droit d'ester en justice, notamment en résolution de la vente.» ; qu'il sera, d'une part, observé que la société INDUSTELEC, qui a transféré ses droits à la société UNIMAT n'est pas le vendeur du bien financé à l'égard de cette dernière et qu'elle ne peut être considérée comme le fournisseur du matériel ; que, d'autre part, la société METAPLAST ne saurait invoquer cette clause du contrat de cession pour exercer contre la société INDUSTELEC un recours auquel elle a expressément renoncé ; que la société INDUSTELEC oppose donc à juste titre à la société METAPLAST la clause de renonciation à tout recours stipulée dans le contrat de location du matériel ; qu'enfin l'ordre de service délivré à l'occasion de la dépose du four, document produit par la société METAPLAST, mentionne expressément le transfert du matériel déposé «vers le lieu de destruction» ; qu'il s'en déduit que la société METAPLAST ne s'est pas opposée à la destruction du four, au demeurant irréparable, et qu'en détruisant ce matériel, avec l'accord implicite de la société METAPLAST, la société INDUSTELEC n'a elle-même pas «renoncé implicitement à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par la cour d'appel de Lyon» ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société METAPLAST contre la société INDUSTELEC et d'ordonner le remboursement des sommes versées par la société INDUSTELC en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004 ;
1 ) ALORS QU' en présence d'une clause susceptible de plusieurs sens, il appartient aux juges du fond d'interpréter ladite clause en recherchant quelle avait été l'intention commune des parties ; qu'en l‘espèce, la cour d'appel a constaté que l'article VI dernier alinéa du contrat dénommé « INDUSTELEC – LOCATION – N° 00760 », passé entre la société INDUSTELEC et la société METAPLAST, disposait que « le locataire renonce et obtient de son assureur renonciation expresse à tout recours contre le bailleur sans préjudice de son recours ou de celui de l'assureur contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs, dans l'hypothèse où les dommages causés par le matériel seraient dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage.» ; qu'il ressortait de ce constat que la clause susvisée était susceptible de deux sens, parfaitement distincts, selon que l'on considérait que l'hypothèse, où les dommages causés par le matériel auraient été dus à un vice de conception, de construction ou de défaut de montage, définissait le champ d'application de la renonciation à tout recours contre le bailleur ou définissait le champ d'application du recours du locataire ou de son assureur contre le maître d'oeuvre et ses fournisseurs ; qu'en énonçant, pour débouter la société METAPLAST de ses demandes dirigées contre la société INDUSTELEC, que la clause était parfaitement claire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, la cour d'appel a méconnu les termes de son office, et violé l'article 1134 du code civil ;
2 ) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société METAPLAST faisait valoir que la clause de renonciation à recours, figurait dans un paragraphe intitulé « assurance responsabilité», disposant exclusivement quant aux dommages pouvant être causés au matériel loué ou par le matériel loué, dernière hypothèse pour laquelle était prévue une renonciation à tout recours contre le bailleur, si ces dommages étaient dus à un vice de conception, de construction ou un défaut de montage; qu'elle indiquait encore que l'obligation, qui lui était faite, aux termes de cette même clause, d'obtenir également renonciation de tout recours contre le bailleur par son assureur, n'avait aucun sens, s'agissant de la garantie des vices cachés, ce qui, là encore, démontrait que cette renonciation à tout recours n'avait pour seul champ d'application que l'hypothèse d'un dommage causé par le matériel et dû à une erreur de conception, construction ou montage; qu'en retenant que la clause litigieuse prévoyait une renonciation générale et non limitée du locataire à tout recours contre le bailleur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société METAPLAST, tiré tant des termes que de l'intitulé du paragraphe dans lequel elle était insérée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société METAPLAST faisait encore valoir que la limitation de l'objet de la renonciation à recours contre le bailleur à la seule hypothèse de dommages causés par le matériel, était également confirmée par les termes du contrat conclu entre la société INDUSTELEC et la société UNIMAT, lequel prévoyait que le bailleur cédant ne pourrait être recherché par le locataire en cas de dommages causés par le matériel au personnel et aux biens du locataire ou en cas de recours exercé par un tiers à l'encontre du locataire à la suite d'un dommage quelconque qui lui aurait été causé par le matériel loué ; qu'en retenant que la clause litigieuse prévoyait une renonciation générale et non limitée du locataire à tout recours contre le bailleur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société METAPLAST, tiré des termes du contrat conclu entre les sociétés INDUSTELEC et UNIMAT, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.