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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-14.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.251

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 mai 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, section invalidité, au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est 83090 Toulon Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 mai 1995), que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale l'ayant classé dans la première catégorie des invalides ; Attendu que M. X... reproche à la Cour nationale d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 143-22 du Code de la sécurité sociale, les observations en défense doivent être communiquées aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai de vingt jours ; qu'en s'appuyant sur un mémoire en défense produit le 22 juillet 1991, sans préciser si ce mémoire a été communiqué à M. X... avec l'invitation de produire des observations en défense, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 143-22 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le juge ne peut se référer à des documents de la cause qu'il n'analyse pas ; qu'en rejetant l'appel au seul visa de ces documents et de l'ensemble des éléments d'appréciation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de procédure que le secrétaire de la commission régionale d'invalidité a adressé à M. X... l'information selon laquelle la Caisse avait fait parvenir les observations médicales de son médecin et qu'en l'absence de désignation d'un médecin de sa part, celles-ci seraient adressées à la Cour nationale ; qu'ensuite, la Cour nationale a motivé sa décision en se fondant sur l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier qu'elle a préalablement analysées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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