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Cour de cassation, 10 janvier 2008. 06-20.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.431

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X... Z..., Mme Z... a fait assigner M.X... aux fins de liquidation et de partage de la communauté ; que, par jugement rendu le 18 mars 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse a fixé au 9 mai 1994 la date de dissolution de la communauté et au 31 décembre 2002 celle de jouissance divise et d'arrêté des comptes, a attribué à M.X... l'immeuble commun pour une valeur de 167 693,92 euros au 31 décembre 2002 et a dit que M.X... devra payer une soulte de 101 105,75 euros ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé au 31 décembre 2002 la date de jouissance divise, l'arrêt énonce que le premier juge a fait droit intégralement aux prétentions de Mme Z... , de sorte que celle-ci est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à solliciter la fixation d'une nouvelle date ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M.X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-10 | Jurisprudence Berlioz