Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 22/03329
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. EDIFICIO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia TEBAA substituant Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2023 :
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a, notamment :
- constaté la déchéance de la faculté de rachat de M. [I] et la fin du différé de jouissance à la date du 18 juillet 2021, conformément aux stipulations de l'acte authentique de vente du 24 juillet 2020 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] (Essonne) ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'issue d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [I] à payer à la société Edificio la somme de 3.014,52 euros au titre des indemnités de jouissance dues du mois de janvier 2021 au 18 juillet 2021 ;
- condamné M. [I] à payer à la société Edificio une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros payable le 10 de chaque mois à compter du 18 juillet 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- condamné M. [I] à payer à la société Edificio la somme de 10 euros par jour d'occupation sans droit ni titre, soit à compter du 18 juillet 2021 et jusqu'à leur départ effectif ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2021.
Par déclaration du 29 mai 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 13 juillet 2023, développé à l'audience, M. [I] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Edificio afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Edificio s'oppose à cette demande et sollicite la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que le 24 juillet 2020, M. [I] a vendu à la société Edificio une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 1], pour un prix de 183.425 euros avec faculté de rachat pendant une période de 36 mois, au cours de laquelle il a conservé la jouissance du bien en contrepartie du paiement d'une indemnité de jouissance mensuelle de 800 euros. Les indemnités n'ayant plus été réglées en dépit de mises en demeure adressées à M. [I], la société Edificio l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, qui, par ordonnance du 29 mars 2022, s'est dessaisi du litige et a renvoyé les parties devant la chambre compétente du tribunal judiciaire d'Evry. Devant cette juridiction, M. [I] n'a pas constitué avocat.
M. [I] soutient qu'à la suite d'une erreur commise par la partie adverse l'ayant domicilié [Adresse 3], il n'a pu être informé du renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evry ni avisé de l'obligation de devoir constituer avocat devant cette juridiction ; que cette erreur lui cause grief puisqu'il a été porté atteinte au principe de la contradiction et qu'il a perdu une chance de pouvoir se défendre en première instance, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Il indique que l'exécution provisoire du jugement lui cause des conséquences manifestement excessives puisque lui ont été signifiés, le 26 mai 2023, un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie vente et qu'il a reçu le 5 juin 2023 une lettre du préfet de l'Essonne concernant son expulsion.
Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont M. [I] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Or, il ne produit aucune pièce pour justifier sa situation personnelle et notamment, financière et patrimoniale et ne démontre donc pas être dans l'incapacité de se reloger.
Il n'est donc pas établi que l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour lui causera des conséquences manifestement excessives. Sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il soit utile de se prononcer sur le moyen sérieux de réformation allégué.
Succombant en ses prétentions, M. [I] supportera les dépens exposés dans le présent référé.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry ;
Condamnons M. [I] aux dépens du présent référé ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment