Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/09060 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJODP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Mai 2024
Date de saisine : 28 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 23/02209 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 19 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [P] [X], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35504
Monsieur [A] [I] [F], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35504
Madame [S] [C] Veuve [X], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35504
Monsieur [K] [W] [H] [X], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35504
Monsieur [Y] [X], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35504
Monsieur [U] [X], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35504
Intimée :
Madame [Z] [R], représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346 - N° du dossier E0005HSG
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 03 juin 2024,
Vu l'avis de caducité en date du 10 juillet 2024, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;
Vu les observations écrites des parties en date du 11 juillet 2024, indiquant qu'un accord a été trouvé entre elles et qu'en ce sens, la caducité de l'appel peut être prononcée,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 10 Septembre 2024
Le greffier La conseillère déléguée
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