Cour d'appel, 21 juin 2025. 25/03366
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03366
Date de décision :
21 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 juin 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03366 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQVG
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 16h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [H] [B]
né le 01 février 1980 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant Chez [I] [J] : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 25/2356 et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [B] enregistrée sous le n° RG 25/2355, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [H] [B], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à [H] [B] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2025, à 15h06, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une irrégularité tirée d'un défaut de valeur probante de la fiche de défèrement..
Alors qu'il y a lieu de constater que la fiche figurant en procédure est suffisamment détaillée quant au parcours et la chronologie retenue et, bien que non signée, émane clairement de la Préfecture de Police de Paris, Direction de l'ordre public et de la circulation, Compagnie de Garde et de présentation judiciaire' elle établit la chronologie suivante': arrivée au dépôt le 13 juin 2025 à 17h24, en cellule à 17h30, le lendemain entretien avec l'APCARS de 10h41 à 11h18, au parquet de 11h19 à 13h19, devant le JLD de 13h18 à 13h19 puis à nouveau au parquet de 13h27 à 13h28', un procès verbal de convocation devant le tribunal correctionnel pour le 24 novembre 2025 à 13h lui a été remis ; l'arrêté de placement en rétention a été notifié et signé par l'intéressé à 13h32, un départ pour le CRA ayant été opéré à 13h38 et une arrivée constatée (registre CRA) à 14h52'; le document est parfait et extrêmement détaillé ; s'il s'agit d'un document administratif ne disposant pas de valeur probante en soi seule, il y a lieu de constater que toutes les mentions chronologiques qui y figurent sont, corroborées par les horaires de fin de garde à vue (instructions du parquet le 13 juin à 15h26, PV de fin de garde à vue à 15h54 ), de remise de la convocation pour le tribunal, de notification de l'arrêté de placement en rétention, et d'arrivée au centre, et que ces informations, qui ne sont pas contestées par l'intéressé, sont corroborées par d'autres pièces de procédure dont l'instruction de défèrement donnée par le procureur de la République (PV 13 juin à 15h26) dont les horaires coïncident avec ceux indiqués dans la fiche ainsi que la convocation devant le tribunal correctionnel en novembre 2025 et la notification de l'arrêté de placement en rétention; la fiche de défèrement était donc et reste, incontestable et a acquis force probante, la chronologie entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au CRA est tracée et justifiée'; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
statuant à nouveau
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS recevable la requête cont re l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-[Localité 4], y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [B] en dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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